Le deuxième alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) institue une majoration spéciale de la pension de retraite lorsque le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Les fonctionnaires qui ont été radiés des cadres pour invalidité ont droit au versement de cette majoration. Les fonctionnaires retraités atteints d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue postérieurement à la date de la radiation des cadres en bénéficient également. En revanche, cette majoration n'est notamment pas versée aux fonctionnaires handicapés qui ont pu poursuivre leurs fonctions et qui ont volontairement liquidé leur droit à retraite avant l'âge de soixante ans. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions conformes à la Constitution.
- D'une part, les fonctionnaires qui ont été contraints de prendre une retraite anticipée parce qu'ils étaient dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions et ne pouvaient être reclassés et les fonctionnaires qui ont volontairement pris leur retraite le cas échéant de façon anticipée ne se trouvent pas dans la même situation au regard des droits à une pension de retraite.
- D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que, pour l'attribution d'une aide en vue de l'assistance à tierce personne, le législateur réserve la majoration spéciale de la pension aux fonctionnaires retraités atteints d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue postérieurement à la date de radiation des cadres et prévoie ainsi que s'appliquent, pour les autres fonctionnaires retraités atteint d'un handicap, les règles de droit commun prévues par le code de l'action sociale et des familles.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-433 QPC du 05 décembre 2014-12-05
- D'une part, les fonctionnaires qui ont été contraints de prendre une retraite anticipée parce qu'ils étaient dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions et ne pouvaient être reclassés et les fonctionnaires qui ont volontairement pris leur retraite le cas échéant de façon anticipée ne se trouvent pas dans la même situation au regard des droits à une pension de retraite.
- D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que, pour l'attribution d'une aide en vue de l'assistance à tierce personne, le législateur réserve la majoration spéciale de la pension aux fonctionnaires retraités atteints d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue postérieurement à la date de radiation des cadres et prévoie ainsi que s'appliquent, pour les autres fonctionnaires retraités atteint d'un handicap, les règles de droit commun prévues par le code de l'action sociale et des familles.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2014-433 QPC du 05 décembre 2014-12-05