>> Mme B...A a fait l'objet d'une décision de réintégration, à compter du 13 avril 2015, dans l'emploi qu'elle occupait avant sa suspension; Si elle a été finalement informée, par une lettre en date du 20 octobre 2015, qu'il était mis un terme à son affectation sur cet emploi, cette décision, intervenue à l'issue de cinq réunions organisées pour assurer le suivi de la réintégration de l'intéressée, a été prise en raison des difficultés qu'entraînait pour la bonne marche du service le comportement de Mme A..., eu égard, notamment aux appréciations critiques qu'elle portait en permanence sur son fonctionnement et aux très mauvaises relations qu'elle entretenait non seulement avec sa hiérarchie mais aussi avec les agents ;
Elle ne peut soutenir, dans ces conditions, que la décision juridictionnelle ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effet ; Si elle conteste les modalités de sa réintégration et par là même son effectivité, une telle contestation relève d'un litige distinct de l'exécution de la décision juridictionnelle ordonnant sa réintégration ;
En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'elle ne saurait être regardée comme n'ayant pas été mise à même d'exercer ses fonctions, dès lors que les contraintes qu'elle a pu subir, en termes de moyens matériels, lors de la reprise de ses activités, ont été largement imputables non au comportement de l'administration, mais à ses propres choix, et en particulier à son refus de se soumettre à la procédure d'habilitation induite par l'accréditation obtenue par le laboratoire durant sa suspension…
Conseil d'État N° 396691 - 2016-06-13
Elle ne peut soutenir, dans ces conditions, que la décision juridictionnelle ordonnant sa réintégration n'a manifestement pas été suivie d'effet ; Si elle conteste les modalités de sa réintégration et par là même son effectivité, une telle contestation relève d'un litige distinct de l'exécution de la décision juridictionnelle ordonnant sa réintégration ;
En tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'elle ne saurait être regardée comme n'ayant pas été mise à même d'exercer ses fonctions, dès lors que les contraintes qu'elle a pu subir, en termes de moyens matériels, lors de la reprise de ses activités, ont été largement imputables non au comportement de l'administration, mais à ses propres choix, et en particulier à son refus de se soumettre à la procédure d'habilitation induite par l'accréditation obtenue par le laboratoire durant sa suspension…
Conseil d'État N° 396691 - 2016-06-13