Les faits reprochés à M. A... par la commune de Seyssel, dont certains ne sont pas établis ou ne sont pas imputables à l'agent, n'apparaissent pas de nature à fonder légalement un licenciement pour insuffisance professionnelle et que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ce motif, annulé l'arrêté de son maire du 13 juillet 2011 prononçant un tel licenciement ;
La commune demande à la Cour, à titre subsidiaire, de substituer au motif d'insuffisance professionnelle, un motif disciplinaire de nature, selon elle, à justifier une sanction de révocation, en invoquant la découverte, sur l'ordinateur de l'intéressé, mis à sa disposition pour les besoins du service, d'images pornographiques mettant en scène des mineurs ; Toutefois, il est constant que ces faits ont déjà été sanctionnés par une décision du maire de la commune du 18 juillet 2008 portant exclusion temporaire de fonctions de M. A...pour une durée de deux ans ; Dans ces conditions, ces faits ne sauraient légalement justifier le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire à l'endroit de l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors et en tout état de cause, de procéder à la substitution demandée par la commune ; (…)
La commune invoque également, en dernier lieu, le fait que la mention portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent de sa condamnation à huit mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve par arrêt du 17 mars 2011 de la cour d'appel, pour détention le 13 février 2007 et le 9 juin 2008 à Seyssel de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, serait incompatible avec l'exercice de ses fonctions de secrétaire général de la commune et fait valoir que le maire avait, de ce fait, compétence liée pour radier l'intéressé des cadres ;
Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune, le maire n'était pas en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure qui présente le caractère d'une révocation impliquant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, à l'occasion de laquelle il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, l'incompatibilité des faits à raison desquels l'intéressé a fait l'objet des condamnations inscrites à son bulletin n° 2 avec l'exercice de ses fonctions ;
CAA de LYON N° 14LY01493 - 2016-03-15
La commune demande à la Cour, à titre subsidiaire, de substituer au motif d'insuffisance professionnelle, un motif disciplinaire de nature, selon elle, à justifier une sanction de révocation, en invoquant la découverte, sur l'ordinateur de l'intéressé, mis à sa disposition pour les besoins du service, d'images pornographiques mettant en scène des mineurs ; Toutefois, il est constant que ces faits ont déjà été sanctionnés par une décision du maire de la commune du 18 juillet 2008 portant exclusion temporaire de fonctions de M. A...pour une durée de deux ans ; Dans ces conditions, ces faits ne sauraient légalement justifier le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire à l'endroit de l'intéressé ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors et en tout état de cause, de procéder à la substitution demandée par la commune ; (…)
La commune invoque également, en dernier lieu, le fait que la mention portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'agent de sa condamnation à huit mois d'emprisonnement avec sursis et deux ans de mise à l'épreuve par arrêt du 17 mars 2011 de la cour d'appel, pour détention le 13 février 2007 et le 9 juin 2008 à Seyssel de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, serait incompatible avec l'exercice de ses fonctions de secrétaire général de la commune et fait valoir que le maire avait, de ce fait, compétence liée pour radier l'intéressé des cadres ;
Toutefois, contrairement à ce que soutient la commune, le maire n'était pas en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure qui présente le caractère d'une révocation impliquant la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, à l'occasion de laquelle il appartient à l'autorité compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge, l'incompatibilité des faits à raison desquels l'intéressé a fait l'objet des condamnations inscrites à son bulletin n° 2 avec l'exercice de ses fonctions ;
CAA de LYON N° 14LY01493 - 2016-03-15