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RH - Jurisprudence

RH-Juris - La circonstance qu'un agent n'a pas eu de contrat écrit n'a pas pour effet de le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 24/06/2016 )


Il ressort des pièces du dossier que, comme chaque année depuis 2009, ce contrat s'inscrivait, pour un besoin saisonnier, dans le cadre de la signature d'une convention de mise à disposition de la piscine d'une base de loisir ;


Cette convention était conclue, chaque année, au titre du mois de juin, afin que les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de la commune puissent bénéficier de cours de natation; Il n'est pas établi par le requérant, qui n'avait été initialement recruté que pour assurer la surveillance des bassins pendant les cours de natation des élèves de la commune, que son engagement aurait été conclu pour une période excédant la date susmentionnée du 29 juin 2012 ; 

La rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement si elle intervient au cours du contrat ou en un refus de renouvellement du contrat si elle intervient à son terme ; Il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas été licencié en cours de contrat mais que l'administration a refusé de renouveler, après le 29 juin 2012, le contrat dont il bénéficiait ; La rupture de son contrat constitue donc un refus de renouvellement à terme et non un licenciement ; 

Si un agent non titulaire bénéficiaire d'un contrat à durée déterminée n'a aucun droit au renouvellement de son contrat, l'administration doit néanmoins justifier de l'intérêt du service à ne pas procéder audit renouvellement ; si M. B... fait valoir que l'augmentation d'activité au cours de la période estivale justifiait la poursuite de son engagement, il est constant que son recrutement n'avait été initialement justifié que par la convention de mise à disposition permettant aux élèves de la commune des Angles de bénéficier de cours de natation en juin 2012 ; Par suite, l'intérêt du service à ne pas procéder au renouvellement de ce contrat est établi ; 

CAA de MARSEILLE N° 15MA00053 - 2016-04-19







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