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RH-Juris - Pension de réversion - Règles applicables à la restitution de sommes indûment versées

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/05/2017 )


Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme B... a perçu à compter de la date du décès de son mari, le 13 mai 1985, une pension de réversion versée par la CNRACL; En réponse à une demande de renseignements sur sa situation, elle a indiqué vivre en concubinage notoire depuis le 17 mars 2009 ; Par une décision du 26 août 2014, la CNRACL a mis fin au versement de la pension de réversion de l'intéressée à compter du mois d'août 2014 et l'a informée qu'il serait procédé à la récupération des sommes indûment versées pour la période du 17 mars 2009 au 31 juillet 2014 ; La Caisse des dépôts et consignations se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision en tant qu'elle met à la charge de Mme B...la restitution des sommes qui lui ont été versées à tort pour la période antérieure au 31 décembre 2010 ;


Aux termes de l'article 43 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans leur version applicable à la date de la constitution des droits de Mme B... à pension de réversion : " Le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension (...) " 
Aux termes du III de l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " (...) La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, (...) attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; Aux termes de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures " ; 
Si, en principe, le droit à pension de réversion est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l'ayant cause, la restitution des sommes payées indûment au titre d'une pension est soumise, en l'absence de disposition contraire, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l'autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées ; 
Si la Caisse des dépôts et consignations soutient qu'étaient seules applicables à la répétition de l'indu en litige, engagée par la décision contestée du 26 août 2014, les règles en vigueur à la date du décès du conjoint de Mme B..., en 1985, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en jugeant qu'étaient applicables au présent litige les dispositions, cités au point 3 de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, auxquelles renvoie l'article 59 du décret du 26 décembre 2003, dans leur version en vigueur à la date de l'action en répétition de l'indu, le tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé son jugement ; 

Conseil d'État N° 398382 - 2017-04-19







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