ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Prise en charge par le CNFPT lorsqu'aucun emploi n'est vacant lors de la réintégration - Régime applicable en fonction de la date de la prise en charge (CE/B)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/02/2016 )




Aux termes de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction, issue de la loi du 6 février 1992, en vigueur à la date d'effet de la prise en charge de M. A...par le CNFPT et sur lequel la cour administrative d'appel s'est fondée, dès lors que les dispositions applicables étaient celles dans leur rédaction en vigueur à cette date, pour statuer sur les conclusions dont elle était saisie: " (...) A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. (...) Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (...). La prise en charge est assurée dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis. (...)" ; qu'aux termes de l'article 97 de cette même loi : " (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (...) " ;

Aux termes de l'article 97 bis de cette même loi : " Le CNFPT (...) qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi (...) " ; 

Il résulte du renvoi expressément fait par l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 à l'article 97 bis de cette même loi, que le CNFPT, prenant en charge un fonctionnaire qui n'avait pu être réintégré dans son cadre d'emplois par sa collectivité ou son établissement d'origine à l'expiration d'un détachement de longue durée, bénéficiait d'une contribution de cette collectivité ou de cet établissement 

>> En jugeant que la contribution litigieuse ne pouvait être réclamée à l'établissement d'origine que dans le cas où la prise en charge de cet agent était due à la suppression de l'emploi occupé par lui, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit…

Conseil d'État N° 386601 387503 - 2016-02-09







Recherche

Derniers articles RH les plus lus