ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH-Juris - RAPPEL - NBI des agents exerçant des fonctions d’accueil

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/06/2016 )



Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d'affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent ; qu'ainsi les dispositions précitées du décret du 3 juillet 2006 qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l'exercice à titre principal de fonctions d'accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l'emploi implique qu'ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d'accueil du public ; 

Pour l'application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d'ouverture au public du service, si l'agent y est affecté dans des fonctions d'accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l'agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l'occasion de rendez-vous avec les usagers ;

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Si Mme A... soutient 
- qu'elle est conduite à répondre aux sollicitations des usagers lorsque ces dernières opérations s'effectuent aux heures d'ouverture au public, de telles sollicitations ponctuelles ne relèvent pas davantage des tâches d'accueil du public au sens du même décret ; 
- qu'elle assure l'accueil de groupes en dehors des heures d'ouverture au public, cette tâche, comme les relances téléphoniques qu'elle indique être amenée à faire auprès de lecteurs dans le cadre de la gestion des retards de documents, ou du suivi des cartes de lecteurs ne constituent pas non plus des fonctions d'accueil du public au sens du décret du 3 juillet 2006 ; 
- qu'elle peut être amenée à assurer l'accueil téléphonique d'usagers ou à les recevoir, ces tâches ne figurent pas parmi celles mentionnées dans sa fiche de poste ; 
- qu'elle assure des relations avec les fournisseurs de la bibliothèque, ces tâches ne constituent pas davantage des fonctions d'accueil du public au sens des mêmes dispositions ; 

Si, par ailleurs, elle invoque également sa participation à des manifestations thématiques ou exceptionnelles organisées par la bibliothèque, qui viennent s'ajouter aux tâches habituelles, elle n'apporte pas de précision permettant d'apprécier si les tâches effectuées dans ce cadre comportent une part d'accueil du public 

Si, au regard de l'ensemble des autres tâches, elle consacre plus de la moitié de son temps de travail total à de telles fonctions en application du décret du 3 juillet 2006 ; que, par ailleurs, si la bibliothèque de la communauté d'agglomération offre au public une large amplitude d'horaires d'ouverture, il ressort des pièces du dossier et notamment de la " charte sur le fonctionnement du temps de travail " du 28 juin 2011 versée au dossier que, compte tenu du cycle de travail des agents, le nombre d'heures travaillées " face au public ", qui ne sauraient être équivalentes à l'exercice de mission d'accueil du public, n'excède pas, en tout état de cause, la moitié du temps de travail des agents ; q
CAA de NANTES N° 14NT02729 - 2016-03-03







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