La conclusion de ce contrat est concomitante avec la création, par Mme B...A..., d'une entreprise individuelle de services à la personne, qu'elle a immatriculée à l'URSSAF de Haute-Garonne et inscrite au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE).
Si les articles 3 et 4 dudit contrat disposent que les prestations d'accompagnement s'effectuent du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 9 heures 30 et de 17 heures à 19 heures et durant toute l'année à l'exception de trois semaines en août et d'une semaine en décembre, cette obligation de respecter des jours et des horaires précis n'est pas, en elle-même, révélatrice d'une absence de liberté de la prestataire dans l'organisation de son travail, mais découle de l'objet même de la convention, visant à satisfaire les besoins d'accompagnement et de transport des malades du centre d'accueil de jour Alzheimer à Valentine. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que la requérante aurait été placée, pour l'exercice de son activité, sous l'autorité hiérarchique effective d'un agent du syndicat intercommunal, ni qu'elle aurait reçu de l'établissement des consignes et des instructions pour l'exécution des prestations prévues dans le contrat.
En outre, si l'article 5 du contrat prévoit le versement d'une rémunération forfaitaire mensuelle par mois complets de quatre semaines, le paiement des prestations réalisées a toujours été effectué sur présentation par Mme B.A...de notes d'honoraires et n'a pas fait l'objet de bulletins de salaires. (…)
>> Il résulte de ce qui précède que Mme B.A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat et à la condamnation du SICASMIR à lui verser des indemnités.
CAA de BORDEAUX N° 14BX00742 - 2016-03-17
Si les articles 3 et 4 dudit contrat disposent que les prestations d'accompagnement s'effectuent du lundi au vendredi de 7 heures 30 à 9 heures 30 et de 17 heures à 19 heures et durant toute l'année à l'exception de trois semaines en août et d'une semaine en décembre, cette obligation de respecter des jours et des horaires précis n'est pas, en elle-même, révélatrice d'une absence de liberté de la prestataire dans l'organisation de son travail, mais découle de l'objet même de la convention, visant à satisfaire les besoins d'accompagnement et de transport des malades du centre d'accueil de jour Alzheimer à Valentine. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que la requérante aurait été placée, pour l'exercice de son activité, sous l'autorité hiérarchique effective d'un agent du syndicat intercommunal, ni qu'elle aurait reçu de l'établissement des consignes et des instructions pour l'exécution des prestations prévues dans le contrat.
En outre, si l'article 5 du contrat prévoit le versement d'une rémunération forfaitaire mensuelle par mois complets de quatre semaines, le paiement des prestations réalisées a toujours été effectué sur présentation par Mme B.A...de notes d'honoraires et n'a pas fait l'objet de bulletins de salaires. (…)
>> Il résulte de ce qui précède que Mme B.A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la requalification de son contrat et à la condamnation du SICASMIR à lui verser des indemnités.
CAA de BORDEAUX N° 14BX00742 - 2016-03-17