M. A... soutient que la commune lui a toujours indiqué, avant le 1er mars 2010 et malgré l'existence des dispositions précitées du décret du 30 décembre 2009, qu'il ne pouvait bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de soixante ans ; Il produit à cet égard une lettre du 30 juillet 2010 du maire qui affirmait notamment que : " Il est regrettable que le service du personnel n'ait pas pris en compte les dispositions de ce décret qui s'appliquait à votre cadre d'emploi, alors qu'il pensait qu'il en était exclu. Je vous présente toutes mes excuses pour les informations erronées qui vous ont été fournies " ;
D'une part, M. A...a présenté le 30 novembre 2009 sa demande d'admission à la retraite à compter du 30 mars 2010, date à laquelle il était atteint par la limite d'âge de soixante ans ; A la date de cette demande, les dispositions précitées du décret du 30 décembre 2009 n'étaient pas encore édictées ; La commune n'était donc pas en mesure de lui délivrer une information exacte les concernant ;
D'autre part, M. A...n'apporte pas la preuve qui lui revient d'avoir sollicité auprès de la commune ou reçu de cette dernière des informations relatives à ces dispositions entre le 30 décembre 2009 et le 1er mars 2010, date limite à laquelle il aurait pu éventuellement en bénéficier en demandant une prolongation d'activité ;
Si par le courrier précité du 30 juillet 2010, le maire de la commune reconnaît que des informations erronées lui ont été fournies par le service du personnel, il y rappelle également que ce même service a répondu aux sollicitations du requérant avant l'entrée en vigueur du décret ;
>> Il n'existait cependant aucune obligation, pour la commune, d'informer le requérant de la possibilité qui lui était offerte de demander une prolongation d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions en cause ; La commune n'a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité…
CAA Bordeaux N° 13BX03013 - 2014-11-24
D'une part, M. A...a présenté le 30 novembre 2009 sa demande d'admission à la retraite à compter du 30 mars 2010, date à laquelle il était atteint par la limite d'âge de soixante ans ; A la date de cette demande, les dispositions précitées du décret du 30 décembre 2009 n'étaient pas encore édictées ; La commune n'était donc pas en mesure de lui délivrer une information exacte les concernant ;
D'autre part, M. A...n'apporte pas la preuve qui lui revient d'avoir sollicité auprès de la commune ou reçu de cette dernière des informations relatives à ces dispositions entre le 30 décembre 2009 et le 1er mars 2010, date limite à laquelle il aurait pu éventuellement en bénéficier en demandant une prolongation d'activité ;
Si par le courrier précité du 30 juillet 2010, le maire de la commune reconnaît que des informations erronées lui ont été fournies par le service du personnel, il y rappelle également que ce même service a répondu aux sollicitations du requérant avant l'entrée en vigueur du décret ;
>> Il n'existait cependant aucune obligation, pour la commune, d'informer le requérant de la possibilité qui lui était offerte de demander une prolongation d'activité postérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions en cause ; La commune n'a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité…
CAA Bordeaux N° 13BX03013 - 2014-11-24