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RH - Jurisprudence

RH-Juris. / Versement de l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) (CE/C)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/01/2015 )



Le décret du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité a institué cette prime dans les administrations centrales de l'Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics de l'Etat et prévu qu'elle pouvait être versée aux agents de catégorie C et aux agents de catégorie B dont l'indice brut est inférieur à 380 ; Dans son article 4, il a précisé les modalités de modulation de cette prime ; qu'enfin, son article 5 dispose que l'attribution est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent.
La délibération adoptée le 13 février 2004 par le conseil municipal prévoit, conformément aux règles fixées par le décret précité du 14 janvier 2002, que le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité peut être accordé, par une décision d'attribution individuelle, aux agents dont l'activité professionnelle et la manière de servir satisfont à certains critères qu'elle énonce ; 
S'il ressort du tableau annexé à cette délibération que le montant de l'IAT susceptible d'être versée aux agents concernés est affecté d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 1 et 8, la fixation d'un coefficient minimal de 1 n'a pas d'autre objet que de prévoir que lorsqu'une décision individuelle attribue le bénéfice de l'IAT à un agent, le montant dont celui-ci pourra bénéficier ne peut être inférieur au montant moyen affecté du coefficient 1 ; 
Dès lors, en jugeant que les adjoints techniques de la commune avaient droit, quelle que soit l'appréciation portée sur leur manière de servir, au versement de l'IAT, le tribunal administratif a commis une erreur de droit…
Conseil d'État N° 372434 - 2014-12-29







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