
Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". L'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ".
En l'espèce, M. E... ne conteste pas son absence lors de la réunion organisée le 16 octobre 2015 par son supérieur hiérarchique dans le cadre du transfert de locaux de l'équipe de sylviculture. S'il soutient qu'il n'a reçu aucun ordre écrit mentionnant le caractère obligatoire de sa présence, il reconnait avoir été informé par le chef de secteur de la venue du directeur de l'environnement et de la gestion des risques. Il s'ensuit que les faits sur lesquels est fondée la sanction contestée doivent être tenus pour établis.
Alors même que la manière de servir et les compétences professionnelles de l'agent ne sont pas remises en cause et que son absence n'aurait pas été intentionnelle, les faits en cause constituent une faute de nature à justifier la sanction, qui n'a pas, en l'espèce, revêtu un caractère excessif, d'exclusion temporaire d'un jour.
A noter >> aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à retranscrire intégralement dans un compte-rendu les observations échangées avec l'agent lors de l'entretien qui s'est déroulé le 15 décembre 2015 qui avait pour objet d'éclairer l'administration sur les faits reprochés à l'intéressé, alors qu'en tout état de cause, M. E... avait la faculté de procéder à des annotations manuscrites sur le compte-rendu synthétique de cet entretien avant de le signer.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03904 - 2021-02-11