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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Application du RIFSEEP : le tribunal administratif confirme l'absence de préjudice indemnisable pour un changement réglementaire de rémunération

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/05/2025 )



Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable, repris actuellement à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique : " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ".

Il résulte de ces dispositions et de celles du décret du 6 septembre 1991 pris pour leur application qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Si le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent, il appartient à la collectivité, lorsqu'elle décide l'institution d'un régime indemnitaire et sauf motif d'intérêt général, d'en faire bénéficier dans les mêmes conditions les fonctionnaires d'un même cadre d'emploi ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l'objet du régime institué et, pour les règles régissant les régimes indemnitaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même cadre d'emplois, de les appliquer identiquement à tous les fonctionnaires ne se trouvant pas dans une situation différente au regard de l'objet de ces règles.

En l’espèce, M. B soutient qu'il a subi un préjudice engageant la responsabilité de la collectivité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques du fait de l'application uniforme du RIFSEEP à tous les ingénieurs de la métropole, alors qu'il avait initialement opté pour le maintien de son régime indemnitaire proportionnel ou indexé qui était avantageux pour lui uniquement à long terme, en fin de carrière lorsque le montant du traitement indiciaire est plus élevé.

Toutefois, M. B ne conteste pas la légalité de l'application du RIFSEEP à son cadre d'emploi par la métropole. Or, les fonctionnaires, qui sont vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, ne peuvent se prévaloir d'un préjudice résultant de la modification réglementaire, légalement effectuée, des règles relatives à leur rémunération. En tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice grave et spécial en raison de l'application uniforme du RISFEEP à tous les ingénieurs de l'EMS.


TA Strasbourg N° 2203896 - 2025-04-22
 







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