
Dès lors que les décisions attaquées sont exclusivement fondées sur ce que les données à caractère personnel en cause ne présentent pas un caractère inexact et n'avaient donc pas vocation à être rectifiées, et sur ce qu'elles sont par ailleurs conservées par les anciens employeurs de la requérante dans le cadre des obligations que leur impose le code du travail, la requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre que ces décisions présenteraient un caractère discriminatoire et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe de non-discrimination garanti par l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 225-1, 225-2, 226-19 et 432-7 du code pénal.
En outre, dès lors que les bulletins de paie et autres documents produits par les sociétés en cause antérieurement à l'ordonnance du 23 décembre 2019, alors que leur salarié se dénommait E... H... , ne présentent pas un caractère inexact, le refus de la CNIL d'enjoindre à chacune de ces sociétés de faire droit à la demande de rectification dont elles ont été saisies ne méconnaît pas, en tout état de cause, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Conseil d'État N° 462479 - 2023-04-14
En outre, dès lors que les bulletins de paie et autres documents produits par les sociétés en cause antérieurement à l'ordonnance du 23 décembre 2019, alors que leur salarié se dénommait E... H... , ne présentent pas un caractère inexact, le refus de la CNIL d'enjoindre à chacune de ces sociétés de faire droit à la demande de rectification dont elles ont été saisies ne méconnaît pas, en tout état de cause, le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Conseil d'État N° 462479 - 2023-04-14