L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur général du CHU a prononcé son changement d’affectation, M. C prétend que la décision en litige porte une atteinte à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate, dans la mesure où sa nouvelle affectation lui fait subir une perte de rémunération et que ce changement de poste lui cause un mal être profond et a des conséquences sur sa santé psychique.
Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de la fiche de poste du requérant au parc ambulancier du CHU, que le changement d’affectation ne modifie pas son activité d’ambulancier, ni sa rémunération indiciaire et l’essentiel de ses rémunérations accessoires
M. C ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
TA Bordeaux n°2406261 - 2024-10-27
Source Doctrine
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur général du CHU a prononcé son changement d’affectation, M. C prétend que la décision en litige porte une atteinte à sa situation de manière suffisamment grave et immédiate, dans la mesure où sa nouvelle affectation lui fait subir une perte de rémunération et que ce changement de poste lui cause un mal être profond et a des conséquences sur sa santé psychique.
Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de la fiche de poste du requérant au parc ambulancier du CHU, que le changement d’affectation ne modifie pas son activité d’ambulancier, ni sa rémunération indiciaire et l’essentiel de ses rémunérations accessoires
M. C ne justifie pas de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
TA Bordeaux n°2406261 - 2024-10-27
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