
Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. (...)
III.-Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme C... par courrier du 19 mars 2018, qu'elle n'a sollicité le bénéfice de cette protection que " aux fins de (lui) permettre d'assurer (sa) défense auprès du tribunal compétent suite à la plainte déposée le 19 octobre 2017 par M. D... au sujet de son enfant " c'est-à-dire en cas d'instance juridictionnelle engagée à la suite à cette plainte. Or, aucune action n'avait été intentée devant aucun tribunal à la date à laquelle la ville de Paris s'est prononcée, et celle-ci a pu dès lors rejeter cette demande comme prématurée, outre qu'en tout état de cause aucune action n'a non plus été intentée ultérieurement, la plainte de ce père ayant été classée sans suite dès le 21 février 2018. Par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs proposée.
Il appartient dès lors à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de Mme C... présentée devant les premiers juges. Si Mme C... fait valoir que le maire de Paris aurait dû lui accorder la protection fonctionnelle également sur le fondement du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, du fait de la " plainte en dénonciation calomnieuse" qu'elle a déposée à l'encontre de plusieurs de ses collègues auprès du parquet de Paris le 13 décembre 2017, il ressort là encore des termes mêmes de sa demande de protection fonctionnelle du 19 mars 2018, qu'elle n'avait sollicité le bénéfice de cette protection que pour l'instance juridictionnelle susceptible d'être introduite à la suite de la plainte du père de l'enfant, sans faire alors état de la plainte pour diffamation déposée par elle-même à l'encontre de ses collègues, la circonstance qu'elle ait joint, parmi d'autres documents, cette plainte à sa demande ne permettant pas de considérer que celle-ci était présentée également sur ce fondement. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la protection fonctionnelle aurait dû lui être accordée en raison de cette procédure intentée par elle.
CAA de PARIS N° 20PA01082 - 2021-03-19
III.-Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale.
IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".
En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme C... par courrier du 19 mars 2018, qu'elle n'a sollicité le bénéfice de cette protection que " aux fins de (lui) permettre d'assurer (sa) défense auprès du tribunal compétent suite à la plainte déposée le 19 octobre 2017 par M. D... au sujet de son enfant " c'est-à-dire en cas d'instance juridictionnelle engagée à la suite à cette plainte. Or, aucune action n'avait été intentée devant aucun tribunal à la date à laquelle la ville de Paris s'est prononcée, et celle-ci a pu dès lors rejeter cette demande comme prématurée, outre qu'en tout état de cause aucune action n'a non plus été intentée ultérieurement, la plainte de ce père ayant été classée sans suite dès le 21 février 2018. Par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé cette décision, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs proposée.
Il appartient dès lors à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de Mme C... présentée devant les premiers juges. Si Mme C... fait valoir que le maire de Paris aurait dû lui accorder la protection fonctionnelle également sur le fondement du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, du fait de la " plainte en dénonciation calomnieuse" qu'elle a déposée à l'encontre de plusieurs de ses collègues auprès du parquet de Paris le 13 décembre 2017, il ressort là encore des termes mêmes de sa demande de protection fonctionnelle du 19 mars 2018, qu'elle n'avait sollicité le bénéfice de cette protection que pour l'instance juridictionnelle susceptible d'être introduite à la suite de la plainte du père de l'enfant, sans faire alors état de la plainte pour diffamation déposée par elle-même à l'encontre de ses collègues, la circonstance qu'elle ait joint, parmi d'autres documents, cette plainte à sa demande ne permettant pas de considérer que celle-ci était présentée également sur ce fondement. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la protection fonctionnelle aurait dû lui être accordée en raison de cette procédure intentée par elle.
CAA de PARIS N° 20PA01082 - 2021-03-19