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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // En l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/11/2021 )



RH - Jurisprudence // En l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci

En l'espèce, la circonstance que M. A... a été maintenu en détachement pendant plus de trente années, qui ne pouvait lui conférer aucun droit au renouvellement de ce détachement, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.


La décision contestée du maire est motivée par la nécessité de pourvoir le poste de responsable de la brigade de l'environnement, dont le titulaire avait obtenu une mise en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2017.

Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la demande de mise en disponibilité de droit pour une durée de trois ans présentée le 24 avril 2017 par le responsable de la brigade de l'environnement, que, le 22 mai 2017, date à laquelle M. A... a sollicité le renouvellement de son détachement pour une durée de cinq ans, le maire était informé de la vacance d'un poste de catégorie C de la filière technique au 1er juillet 2017. Compte tenu de la politique, non contestée par l'intéressé, mise en place depuis 2014 au sein de la commune, destinée à limiter ses dépenses en ne remplaçant pas un agent sur trois et en privilégiant, en cas de vacance de poste, les solutions internes, notamment par le redéploiement de ses agents, l'intérêt du service justifiait que M. A..., agent de la commune titulaire d'un grade lui permettant d'occuper de telles fonctions, y fût affecté et, par voie de conséquence, que son détachement auprès de la société d'économie mixte ne soit pas renouvelé. En outre, et dès lors que la légalité d'une décision doit être appréciée d'après les éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'agent ainsi placé en disponibilité a été réintégré dans les effectifs de la commune un an seulement après son départ.

La circonstance invoquée que M. A... a donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions à la société d'économie mixte durant toute la période au cours de laquelle il y a été affecté ne permet pas de considérer, à l'instar des premiers juges, que la décision de ne pas renouveler son détachement afin de l'affecter dans l'emploi de responsable de la brigade de l'environnement serait entachée d'une erreur manifeste d'affectation.

Conformément aux dispositions de l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale selon lesquelles, à l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été réintégré sur un emploi de catégorie C de la filière technique correspondant à son grade d'agent de maîtrise principal. Par ailleurs, comme le tribunal l'a exactement retenu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 11-2 du décret du 13 janvier 1986 sur les conditions de reclassement dans le cadre d'emplois d'origine, qui n'ont vocation à s'appliquer qu'aux fonctionnaires détachés dans un autre corps de la fonction publique ou dans un cadre d'emplois déterminés et non à ceux détachés, comme en l'espèce, dans une société d'économie mixte.

Il ne ressort, enfin, d'aucune des pièces du dossier que la décision contestée revêtirait le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen, repris en appel sans davantage de justifications qu'en première instance, par adoption des motifs par lesquels le tribunal l'a lui-même écarté à bon droit, au point 6 du jugement attaqué.

CAA de MARSEILLE N° 20MA00926 - 2021-06-03
 







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