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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Interdiction, suppression ou suspension d’utilisation des fontaines à eau en période de covid-19 - Le Conseil d’Etat rejette la demande d'annulation des fiches conseils

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/05/2021 )



RH - Jurisprudence // Interdiction, suppression ou suspension d’utilisation des fontaines à eau en période de covid-19 - Le Conseil d’Etat rejette la demande d'annulation des fiches conseils
L'Association française de l'industrie des fontaines à eau demande l'annulation pour excès de pouvoir des fiches conseils métiers en tant qu'elles interdisent ou déconseillent l'usage des fontaines à eau. Elle demande également l'annulation pour excès de pouvoir, dans la même mesure, de l'initiative prise par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de publier les guides de bonnes pratiques élaborés au sein des branches professionnelles.

Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et R. 4225-2 du code du travail qu'il appartient notamment à l'employeur, au titre de ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail, de mettre à disposition des salariés de l'eau potable et fraîche sur les lieux de travail, en organisant cette distribution sur la base d'une évaluation de l'ensemble des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, au nombre desquels figurent les risques de contamination.

Sur les fiches conseils métiers :
Les fiches conseils métiers établies et mises en ligne par le ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion recommandent : " Pendant la pandémie, suspendez de préférence l'utilisation des fontaines à eau au profit d'une distribution de bouteilles d'eau individuelles ". Bien que cette formulation n'ait été reprise par certaines de ces fiches qu'après une harmonisation avec les autres, elle doit être regardée comme une simple recommandation de l'administration faite aux employeurs, pendant le temps de la pandémie, de mettre à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche de préférence par d'autres moyens que les fontaines à eau lorsqu'ils sont en mesure d'assurer cette distribution dans des conditions permettant de concilier cette obligation, résultant de l'article R. 4225-2 du code du travail, avec celles qui leur incombent en matière de santé et de sécurité au travail en vertu de l'article L. 4121-1 de ce code. L'association requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que les fiches conseils métiers en cause conduiraient les employeurs à méconnaître leurs obligations résultant des dispositions de ces deux articles.

Eu égard à la gravité que peut avoir l'infection par le coronavirus covid-19, aux incertitudes portant sur les modalités selon lesquelles il se propage, notamment en milieu humide, et aux caractéristiques particulières que présentent les fontaines à eau, ces fiches conseils métiers ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles recommandent, au vu de l'état des connaissances sur les conditions de transmission du coronavirus covid-19 à la date à laquelle elles ont été prises, la suspension de l'utilisation des fontaines à eau, sans distinguer selon les catégories de fontaine, lorsque l'employeur est en mesure de mettre effectivement à disposition des salariés de l'eau potable et fraîche dans les conditions mentionnées au point précédent. Elles n'ont pas davantage, pour les mêmes motifs, porté aux règles de la concurrence et à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte qui ne serait pas proportionnée à l'objectif de protection de la santé et de sécurité au travail qu'elles poursuivent.

La seule circonstance que les fiches conseils métiers aient pu retenir, dans un premier état avant leur harmonisation, des formulations qui n'étaient pas identiques ne saurait caractériser une atteinte au principe d'égalité. Par ailleurs la circonstance que de semblables recommandations n'aient pas été formulées à l'égard des machines à café et des distributeurs de boissons ne saurait davantage caractériser une méconnaissance de ce principe, alors que la mise à disposition de ces machines et de ces boissons ne constitue pas pour l'employeur une obligation, à la différence de ce que l'article R. 4125-2 du code du travail lui impose pour la fourniture d'une eau potable et fraîche à ses salariés.

Sur la publication des guides de bonnes pratiques élaborés par les organisations professionnelles :
Plusieurs guides de bonnes pratiques élaborés au sein des branches professionnelles ont été mis en ligne sur le site du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, dont les trois dont l'association conteste la publication préconisent la mise hors service des fontaines à eau pendant la durée de la pandémie ou la suppression, dans la mesure du possible, du recours aux " fontaines à bec ".

>> La requête de l'Association française de l'industrie des fontaines à eau doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Conseil d'État N° 440451 - 2021-04-21
 







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