ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // L’insuffisance professionnelle d’un agent ne peut justifier à elle seule sa suspension, même dans l’intérêt du service

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 21/09/2021 )



RH - Jurisprudence // L’insuffisance professionnelle d’un agent ne peut justifier à elle seule sa suspension, même dans l’intérêt du service

Aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation. Une telle suspension peut être légalement prise, dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Saisi d'un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.


En l'espèce, Mme C..., bibliothécaire territoriale, a été recrutée par la commune en janvier 2012 comme responsable de la bibliothèque municipale. Par arrêté du 9 mai 2017 portant " éloignement temporaire de Mme C... E... dans l'intérêt du service ", le maire doit être regardé, compte tenu des effets de sa décision, comme ayant suspendu Mme C... de ses fonctions à compter du 12 mai 2017 et ce pour une durée maximale de quatre mois. Il n'est pas sérieusement contesté que la décision litigieuse est justifiée par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée par la commune le 5 mai 2017, ainsi que par l'intérêt du service qui s'attache à ce que Mme C... soit temporairement écartée de ses fonctions.

En outre, la commune fait valoir que la mesure a été adoptée par le maire, à titre conservatoire, face à l'imminence d'un retour de l'agent au sein de la collectivité, suite à la fin de son congé de maladie d'une durée d'un an qui expirait en avril 2017 et pour garantir la sérénité nécessaire à l'action administrative.

Toutefois, de tels motifs, qui relèvent de la seule insuffisance professionnelle de l'agent, ne sont pas au nombre des motifs de nature à justifier légalement une mesure de suspension, laquelle doit être motivée par des manquements aux obligations professionnelles revêtant le caractère d'une faute disciplinaire qui par sa nature, sa gravité et son incidence sur le fonctionnement du service impose que l'agent concerné en soit écarté d'urgence.

Par suite, en prononçant à l'encontre de Mme C... une mesure de suspension fondée sur des motifs révélant uniquement une insuffisance professionnelle, le maire a commis une erreur de droit.

CAA de LYON N° 19LY02559 - 2021-07-13
 







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