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RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le tableau d’avancement n’a pas à faire figurer l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus dans les propositions adressées à la CAP

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 15/12/2021 )



RH - Jurisprudence // Le tableau d’avancement n’a pas à faire figurer l’ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus dans les propositions adressées à la CAP
Si, pour élaborer les propositions qu'elle soumet à l'appréciation de la commission administrative paritaire (CAP), l'autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et tenir à la disposition de cette commission les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir son projet de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents, elle n'est en revanche pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions dans les propositions qu'elle adresse à la commission.

En l'espèce, si M. C..., titularisé dans le grade de gardien-brigadier de police municipale en 1999 et promu le 9 juin 2016 au 9ème échelon de son grade, remplissait les conditions d'ancienneté pour être nommé au grade de brigadier-chef principal, il résulte de ce qui précède que la commune n'était pas tenue de faire figurer son nom sur le projet de tableau d'avancement soumis à la commission administrative paritaire. La circonstance avancée que la commission administrative paritaire n'aurait pas procédé à un examen individuel et approfondi des titres et mérites de tous les intéressés, en particulier en ce qui concerne sa situation, demeure ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.

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En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 que l'avancement de grade au choix par inscription à un tableau d'avancement ne constitue pas un droit mais se fonde sur l'analyse, par l'autorité administrative, de la valeur professionnelle et de l'expérience respective des agents remplissant les conditions statutaires pour en bénéficier.

Au cas d'espèce, M. C... se borne à soutenir que, depuis qu'il a été nommé gardien de police municipale et promu gardien principal, ses notations sont très bonnes, qu'il a passé avec succès l'examen de chef de service municipal en 2011 et qu'il donne entière satisfaction sur son poste adapté. Si les pièces versées au dossier, en particulier ses évaluations, confirment que c'est un agent sérieux, disponible, et efficace dans les fonctions qui lui sont confiées, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces et éléments produits que l'arrêté du 4 mai 2017 portant tableau d'avancement aux différents grades des cadres d'emplois de catégorie C, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'il n'a pas promu M. C... dans ce grade. La circonstance qu'il a, depuis le 1er janvier 2018, été nommé au poste de brigadier-chef principal, élément postérieur à l'arrêté contesté, demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

CAA de NANTES N° 19NT03384 - 2021-06-15







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