Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent, ni qu'elle ait persisté après qu'il a été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
Le requérant soutient que :
- la saisine devant le conseil de discipline procède d'une confusion entre procédure disciplinaire et procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune insuffisance professionnelle ne pouvait lui être reprochée en l'absence de formation professionnelle, d'encadrement et de tentative pour corriger les faits relevés à son encontre ;
- les faits qui lui sont reprochés relèvent du régime de la sanction disciplinaire et non de celui du licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- aucune insuffisance professionnelle ne saurait lui être reprochée dès lors que l'absence de supérieur hiérarchique pendant de nombreux mois, le changement directeur des services techniques et le changement d'équipe municipale ne lui ont pas permis d'exercer convenablement ses missions
Le requérant ne fait état d'aucune justification sérieuse expliquant les nombreux évènements illustrant son manque d'investissement et son incapacité à réaliser normalement les tâches lui incombant.
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A noter à Si certains des faits qui ont motivé son licenciement constituent, pris isolément, des fautes disciplinaires, ils attestent d'un comportement général de l'intéressé inadapté aux missions confiées et son incapacité à remplir correctement ses fonctions de responsable de service.
Dans ces conditions, et alors même que les compétences techniques de l'intéressé n'ont pas été mises en cause, en prenant en compte ces carences dans sa manière de servir pour licencier M. B pour insuffisance professionnelle, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.
TA Lyon N° 2303952- 2024-09-20
Le requérant soutient que :
- la saisine devant le conseil de discipline procède d'une confusion entre procédure disciplinaire et procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune insuffisance professionnelle ne pouvait lui être reprochée en l'absence de formation professionnelle, d'encadrement et de tentative pour corriger les faits relevés à son encontre ;
- les faits qui lui sont reprochés relèvent du régime de la sanction disciplinaire et non de celui du licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- aucune insuffisance professionnelle ne saurait lui être reprochée dès lors que l'absence de supérieur hiérarchique pendant de nombreux mois, le changement directeur des services techniques et le changement d'équipe municipale ne lui ont pas permis d'exercer convenablement ses missions
Le requérant ne fait état d'aucune justification sérieuse expliquant les nombreux évènements illustrant son manque d'investissement et son incapacité à réaliser normalement les tâches lui incombant.
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A noter à Si certains des faits qui ont motivé son licenciement constituent, pris isolément, des fautes disciplinaires, ils attestent d'un comportement général de l'intéressé inadapté aux missions confiées et son incapacité à remplir correctement ses fonctions de responsable de service.
Dans ces conditions, et alors même que les compétences techniques de l'intéressé n'ont pas été mises en cause, en prenant en compte ces carences dans sa manière de servir pour licencier M. B pour insuffisance professionnelle, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.
TA Lyon N° 2303952- 2024-09-20