Par une délibération 6-3 du 21 septembre 2022, le conseil municipal a approuvé la création de deux emplois dans le cadre de contrats de projet, l’un d’ingénieur territorial en qualité de « chargé de mission transformation écologique », l’autre d’attaché territorial en tant que « chargé de mission développement territorial ». Par sa requête, Mme C demande l’annulation de cette délibération.
Aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. () ». Aux termes de l’article L. 332-24 du même code : « Les administrations de l’Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 et les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. »
Aux termes de l’article 3-1 du décret du 25 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrat de projet doit comporter, outre les mentions prévues à l’article 3, les clauses suivantes :/ 1° La description du projet ou de l’opération et sa durée prévisible ; () « . Le II) de l’article 38-1 de ce même décret énonce : » II.- Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l’opération prévu par le contrat de projet n’est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, l’autorité territoriale notifie à l’agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature () ".
Contrairement à ce que soutient la commune, le législateur a entendu encadrer le recours au contrat de projet par un employeur public en le limitant aux seuls postes destinés à pourvoir à ses besoins ponctuels et spécifiques liés à l’accomplissement d’une opération ou d’un projet identifié(e).
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les emplois de chargé de mission « transformation écologique » et de chargé de mission « développement territorial » approuvés par la délibération en litige, dont la commune se borne à rappeler la description, seraient créés pour mener à bien un projet ou une opération identifié.
Si le tableau figurant sur la délibération attaquée, auquel renvoie la commune, indique que l’agent recruté sur le premier de ces postes travaillera au développement des « actions liées à la Transition écologique, au Développement Durable et à la Politique énergétique de la ville » et que le second sera associé à la « politique Régionale Bourgs-centres Occitanie » et du « programme Action Cœur de Ville », ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser que ces emplois s’inscriraient dans le cadre d’opérations ou de projets définis et ciblés au sens des dispositions de l’article L. 332-24 du code général de la fonction publique.
Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la création de ces deux emplois dans le cadre de contrats de projet méconnaît lesdites dispositions.
TA Toulouse n° 2206682 du 17 septembre 2024
Aux termes de l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement mentionné à l’article L. 4 sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. () ». Aux termes de l’article L. 332-24 du même code : « Les administrations de l’Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial, les collectivités et établissements mentionnés à l’article L. 4 et les établissements mentionnés à l’article L. 5 peuvent, pour mener à bien un projet ou une opération identifié, recruter un agent par un contrat à durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou de l’opération. »
Aux termes de l’article 3-1 du décret du 25 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrat de projet doit comporter, outre les mentions prévues à l’article 3, les clauses suivantes :/ 1° La description du projet ou de l’opération et sa durée prévisible ; () « . Le II) de l’article 38-1 de ce même décret énonce : » II.- Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l’opération prévu par le contrat de projet n’est pas achevé au terme de la durée initialement déterminée, l’autorité territoriale notifie à l’agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature () ".
Contrairement à ce que soutient la commune, le législateur a entendu encadrer le recours au contrat de projet par un employeur public en le limitant aux seuls postes destinés à pourvoir à ses besoins ponctuels et spécifiques liés à l’accomplissement d’une opération ou d’un projet identifié(e).
Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les emplois de chargé de mission « transformation écologique » et de chargé de mission « développement territorial » approuvés par la délibération en litige, dont la commune se borne à rappeler la description, seraient créés pour mener à bien un projet ou une opération identifié.
Si le tableau figurant sur la délibération attaquée, auquel renvoie la commune, indique que l’agent recruté sur le premier de ces postes travaillera au développement des « actions liées à la Transition écologique, au Développement Durable et à la Politique énergétique de la ville » et que le second sera associé à la « politique Régionale Bourgs-centres Occitanie » et du « programme Action Cœur de Ville », ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser que ces emplois s’inscriraient dans le cadre d’opérations ou de projets définis et ciblés au sens des dispositions de l’article L. 332-24 du code général de la fonction publique.
Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la création de ces deux emplois dans le cadre de contrats de projet méconnaît lesdites dispositions.
TA Toulouse n° 2206682 du 17 septembre 2024