L’Union syndicale occupait depuis le 25 août 2020 des locaux mis à sa disposition par la commune. La commune a demandé à l’Union syndicale de régulariser son occupation des locaux par la signature d’une convention de mise à disposition, prévoyant notamment l’accès mutualisé à la salle de réunion, le versement d’une redevance d’occupation et la prise en charge des fluides.
Refus de signature d’une convention de mise à disposition
Face au refus de l’Union syndicale, la commune l’a mis en demeure de quitter les locaux dans un délai d’un mois. Puis, la commune a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’expulsion, prononcée par une décision du 1er décembre 2022.
Par courrier, l’Union syndicale a saisi la maire de la commune d’une demande tendant à l’attribution de locaux d’une surface de 140 m², comportant bureaux et salle de réunion, avant le 1er avril 2023, rejetée par une décision implicite née le 18 février 2023. L’Union syndicale a alors saisi le juge des référés d’une demande de suspension de cette décision, en faisant valoir d’une part, l’urgence à la suspendre alors qu’elle assure une mission d’intérêt général, et d’autre part, que cette décision méconnaissait le principe d’égalité de traitement entre usagers du domaine communal et constituait une entrave à la liberté syndicale.
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
En l’espèce, le juge des référés a considéré que le refus opposé par l’Union syndicale de régulariser sa situation la plaçait dans une situation différente des autres unions syndicales hébergées dans des locaux communaux. Dans ces conditions, le refus implicite de la maire d’attribuer des locaux à l’Union syndicale, fondé sur son refus de signer une convention d’occupation, ne peut être regardé comme manifestement disproportionné au regard du motif qui le justifie.
Le juge des référés a donc, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’urgence, rejeté la demande de l’Union syndicale.
Le tribunal reste saisi de la demande d’annulation de la décision en litige, qui sera examinée par une formation collégiale.
TA Toulouse n°2300936 - 2023-03-07
Refus de signature d’une convention de mise à disposition
Face au refus de l’Union syndicale, la commune l’a mis en demeure de quitter les locaux dans un délai d’un mois. Puis, la commune a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’expulsion, prononcée par une décision du 1er décembre 2022.
Par courrier, l’Union syndicale a saisi la maire de la commune d’une demande tendant à l’attribution de locaux d’une surface de 140 m², comportant bureaux et salle de réunion, avant le 1er avril 2023, rejetée par une décision implicite née le 18 février 2023. L’Union syndicale a alors saisi le juge des référés d’une demande de suspension de cette décision, en faisant valoir d’une part, l’urgence à la suspendre alors qu’elle assure une mission d’intérêt général, et d’autre part, que cette décision méconnaissait le principe d’égalité de traitement entre usagers du domaine communal et constituait une entrave à la liberté syndicale.
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité administrative compétente règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
En l’espèce, le juge des référés a considéré que le refus opposé par l’Union syndicale de régulariser sa situation la plaçait dans une situation différente des autres unions syndicales hébergées dans des locaux communaux. Dans ces conditions, le refus implicite de la maire d’attribuer des locaux à l’Union syndicale, fondé sur son refus de signer une convention d’occupation, ne peut être regardé comme manifestement disproportionné au regard du motif qui le justifie.
Le juge des référés a donc, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’urgence, rejeté la demande de l’Union syndicale.
Le tribunal reste saisi de la demande d’annulation de la décision en litige, qui sera examinée par une formation collégiale.
TA Toulouse n°2300936 - 2023-03-07