
La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, fixe à l'article 3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent, par exception, être pourvus par des agents non titulaires. L'article 136 de cette loi fixe les règles d'emploi de ces agents et précise qu'un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application de cet article. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale que ces règles d'emploi s'appliquent aux agents contractuels sauf s'ils ont été " engagés pour un acte déterminé ".
Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu'il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l'administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n'a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d'agent contractuel. En revanche, lorsque l'exécution d'actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l'administration, l'agent doit être regardé comme ayant la qualité d'agent non titulaire de l'administration.
Le CNFPT, établissement public administratif regroupant des collectivités territoriales et leurs établissements publics, est notamment chargé d'organiser la formation des agents relevant de la loi du 26 janvier 1984. Dans le cadre de cette mission, la délégation régionale d'Aquitaine de cet établissement a recruté Mme A... en qualité de vacataire entre 1990 et juin 2012, afin de dispenser des actions de formation, dont la rémunération a été assurée, en fonction du nombre d'heures effectuées, au regard d'un barème fixé par délibérations de son conseil d'administration.
En l'espèce, le nombre d'heures de formation dispensé par Mme A... diffère d'une année à l'autre de 8 à 10 mois par an, et que le volume horaire était variable en fonction des mois, oscillant entre 228 heures et 769 heures. Par ailleurs, il résulte des documents produits par Mme A... que celle-ci a réalisé des interventions dans des domaines variés et sur des durées variables tels que : " Atsem pour mieux communiquer ", " Connaissance de soi et relation aux autres ", " Médiation de rue et de quartier ", " La mort, le deuil et l'enfant ". Si Mme A... soutient que ses interventions se situaient dans des missions pérennes et dévolues au CNFPT elle ne l'établit pas, alors au contraire que le CNFPT fait valoir que les besoins en matière de formations concernant l'intéressée ont été ponctuels dès lors que le recours à des formateurs de ces disciplines dépend des besoins exprimés par les agents de la fonction publique territoriale, des disponibilités des intervenants qui en étaient chargés et de l'opportunité de proposer aux collectivités des formations qui n'entrent pas dans ses missions obligatoires.
Ainsi, en dépit de la répétition de ses engagements dans le temps, les missions de formation dispensées par Mme A... ne peuvent être regardées comme ayant eu pour objet de répondre à un besoin permanent de l'administration mais répondaient seulement à des besoins ponctuels, de celle-ci, fussent-ils fréquents. Dans ces conditions, Mme A... ne pouvait être regardée comme un agent non titulaire ni par suite comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, mais comme accomplissant des vacations et ayant la qualité de vacataire.
D'autre part, Mme A... qui avait la qualité de vacataire ainsi qu'il vient d'être dit au point 6, ne peut utilement revendiquer le bénéfice de l'article 21 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, laquelle ne s'applique qu'aux agents contractuels.
Par suite, l'exercice d'une activité en qualité de vacataire sur des missions ponctuelles implique, alors même qu'elle ne serait plus recrutée depuis 2012, qu'elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement susceptible de lui ouvrir droit à une indemnisation
Dès lors, le CNFPT n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de Mme A... en la recrutant en qualité de vacataire pour dispenser des formations ponctuelles et réaliser des actes déterminés.
CAA de BORDEAUX N° 18BX03075, 18BX03356 - 2021-05-17