
Les articles L. 5211-41-3 et L. 5212-27 du code général des collectivités territoriales prévoient que l'ensemble des personnels, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des syndicats mixtes fusionnés, est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Cet article pose le principe de la reprise de tous les personnels des EPCI fusionnés par l'EPCI issu de la fusion. La fusion n'emporte pas transfert des emplois, qu'ils soient pourvus ou vacants, mais transfert des agents dans l'EPCI issu de la fusion.
Par conséquent, les emplois vacants dans les EPCI fusionnés ne deviennent pas des emplois vacants dans l'EPCI issu de la fusion à qui il appartient d'adopter, par délibération, un nouveau tableau des emplois.
Sénat - R.M. N° 01140 - 2017-10-19
Par conséquent, les emplois vacants dans les EPCI fusionnés ne deviennent pas des emplois vacants dans l'EPCI issu de la fusion à qui il appartient d'adopter, par délibération, un nouveau tableau des emplois.
Sénat - R.M. N° 01140 - 2017-10-19