
Conformément à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, les fonctionnaires de la fonction publique territoriale peuvent percevoir les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.
Dans ce cadre, en application de l'article L. 714-4 du même code, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État.
En vertu du principe de légalité, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent instituer une prime de responsabilité, calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé dans la limite d'un taux maximum de 15 %, pour les agents publics qui occupent certains emplois administratifs de direction notamment ceux de directeur général des services des régions, des départements ou des communes de plus de 2 000 habitants.
Instituée par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988, la prime de responsabilité dispose d'un fondement réglementaire exclusif à la fonction publique territoriale. Dénuée d'équivalent au sein de la fonction publique de l'État et n'étant pas liée au cadre d'emplois des bénéficiaires, cette prime s'inscrit en dehors des principes de parité défini à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique et d'équivalence.
La possibilité de percevoir la prime de responsabilité en complément du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) était par conséquent admise par la doctrine en ce que la prime de responsabilité vise à compenser les sujétions spécifiques afférentes aux missions d'un emploi fonctionnel administratif de direction qui vont au-delà des missions du cadre d'emplois initial de l'agent indemnisées par le RIFSEEP.
Compte tenu de l'incertitude née à la suite du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2021, lequel a considéré que la prime de responsabilité ne figurait pas parmi les primes et indemnités pouvant être attribuées en complément du RIFSEEP et de l'appel formé contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'a pas rendu sa décision à ce jour, le Gouvernement souhaite garantir le versement de la prime de responsabilité aux agents publics territoriaux qui occupent des emplois administratifs de direction dans les collectivités territoriales et leurs établissement publics.
En ce sens, un projet de décret sera prochainement pris afin de prévoir expressément au sein du décret du 6 mai 1988 précité que l'attribution de la prime de responsabilité n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel.
Assemblée Nationale - R.M. N° 43435 - 2022-04-12
Prime de responsabilité des emplois fonctionnels pour les directeurs généraux adjoints des services (Texte publié dans le bulletin du 25/05/2022)
Sénat - R.M. N° 26545 - 2022-04-28
Dans ce cadre, en application de l'article L. 714-4 du même code, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'État.
En vertu du principe de légalité, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent instituer une prime de responsabilité, calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension un taux individuel fixé dans la limite d'un taux maximum de 15 %, pour les agents publics qui occupent certains emplois administratifs de direction notamment ceux de directeur général des services des régions, des départements ou des communes de plus de 2 000 habitants.
Instituée par le décret n° 88-631 du 6 mai 1988, la prime de responsabilité dispose d'un fondement réglementaire exclusif à la fonction publique territoriale. Dénuée d'équivalent au sein de la fonction publique de l'État et n'étant pas liée au cadre d'emplois des bénéficiaires, cette prime s'inscrit en dehors des principes de parité défini à l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique et d'équivalence.
La possibilité de percevoir la prime de responsabilité en complément du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) était par conséquent admise par la doctrine en ce que la prime de responsabilité vise à compenser les sujétions spécifiques afférentes aux missions d'un emploi fonctionnel administratif de direction qui vont au-delà des missions du cadre d'emplois initial de l'agent indemnisées par le RIFSEEP.
Compte tenu de l'incertitude née à la suite du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2021, lequel a considéré que la prime de responsabilité ne figurait pas parmi les primes et indemnités pouvant être attribuées en complément du RIFSEEP et de l'appel formé contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Lyon, qui n'a pas rendu sa décision à ce jour, le Gouvernement souhaite garantir le versement de la prime de responsabilité aux agents publics territoriaux qui occupent des emplois administratifs de direction dans les collectivités territoriales et leurs établissement publics.
En ce sens, un projet de décret sera prochainement pris afin de prévoir expressément au sein du décret du 6 mai 1988 précité que l'attribution de la prime de responsabilité n'est pas exclusive du versement des autres primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions, à l'expertise et à l'engagement professionnel.
Assemblée Nationale - R.M. N° 43435 - 2022-04-12
Prime de responsabilité des emplois fonctionnels pour les directeurs généraux adjoints des services (Texte publié dans le bulletin du 25/05/2022)
Sénat - R.M. N° 26545 - 2022-04-28