
Les réformes des retraites successives ont rapproché le régime général et le régime des fonctionnaires sur certains aspects : par exemple,
- la durée de services nécessaire pour obtenir le taux maximum ou l'instauration d'un système de décote ou de surcote,
- l'alignement de l'âge d'ouverture des droits et des conditions de revalorisation,
- la convergence des taux de cotisations,
- l'ouverture du cumul emploi-retraite et plus récemment l'instauration de la retraite progressive.
Toutefois, chacun des régimes a conservé son autonomie juridique. Ainsi, des spécificités subsistent-elles dans certains domaines. C'est notamment le cas dans le domaine des droits familiaux et plus spécifiquement en matière de la réversion.
Dans le régime général, la loi du 21 août 2003 a effectivement modifié l'article L. 353-3 (alinéa 1) du code de la sécurité sociale en supprimant l'expression « non remarié » dans la phrase suivante : « le conjoint non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-133 ». L'exigence de non remariage n'est donc plus imposée au conjoint survivant ou divorcé d'un salarié du secteur privé pour bénéficier d'une pension de réversion.
Au contraire, l'article L. 46 du code des pensions prévoit que « le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension ».
Inversement, s'il existe dans le régime général une condition de ressources pour l'obtention d'une pension de réversion, aucune condition de même nature ne figure dans le régime des fonctionnaires, qui est donc plus libéral sur ce point.
Dans le cadre de la réforme des retraites de 2023, le Gouvernement n'a pas souhaité ouvrir ce sujet qui doit être traité dans une réflexion plus vaste sur la révision des droits familiaux et des droits à réversion.
Assemblée Nationale - R.M. N° 7186 - 2023-08-01
- la durée de services nécessaire pour obtenir le taux maximum ou l'instauration d'un système de décote ou de surcote,
- l'alignement de l'âge d'ouverture des droits et des conditions de revalorisation,
- la convergence des taux de cotisations,
- l'ouverture du cumul emploi-retraite et plus récemment l'instauration de la retraite progressive.
Toutefois, chacun des régimes a conservé son autonomie juridique. Ainsi, des spécificités subsistent-elles dans certains domaines. C'est notamment le cas dans le domaine des droits familiaux et plus spécifiquement en matière de la réversion.
Dans le régime général, la loi du 21 août 2003 a effectivement modifié l'article L. 353-3 (alinéa 1) du code de la sécurité sociale en supprimant l'expression « non remarié » dans la phrase suivante : « le conjoint non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l'application de l'article L. 353-133 ». L'exigence de non remariage n'est donc plus imposée au conjoint survivant ou divorcé d'un salarié du secteur privé pour bénéficier d'une pension de réversion.
Au contraire, l'article L. 46 du code des pensions prévoit que « le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension ».
Inversement, s'il existe dans le régime général une condition de ressources pour l'obtention d'une pension de réversion, aucune condition de même nature ne figure dans le régime des fonctionnaires, qui est donc plus libéral sur ce point.
Dans le cadre de la réforme des retraites de 2023, le Gouvernement n'a pas souhaité ouvrir ce sujet qui doit être traité dans une réflexion plus vaste sur la révision des droits familiaux et des droits à réversion.
Assemblée Nationale - R.M. N° 7186 - 2023-08-01