
Il est essentiel que les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS) disposent des ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, de plus en plus complexes et souvent périlleuses. Le Gouvernement y est attentif, en lien avec les départements.
Un agent public doit en principe consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il en résulte notamment, comme le précise le 5° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, que le cumul de deux emplois publics permanents à temps complet est interdit.
En revanche, un fonctionnaire peut occuper plusieurs emplois publics permanents à temps non complet, dès lors que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle d'un emploi à temps complet (cf. article 8 du décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet). Il est également possible pour un agent de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un emploi permanent à temps non complet, toujours dans cette limite de 15 % (Conseil d'État, 20 décembre 2011, no 317792).
Cependant, un emploi à temps non complet n'est pas un emploi à temps partiel. Un emploi à temps non complet se caractérise par une durée hebdomadaire d'emploi inférieure à 35 heures fixée unilatéralement par la collectivité dès la création de l'emploi. Un emploi à temps partiel est, quant à lui, un emploi à temps complet dont la durée du temps de travail est réduite à la demande de l'agent, pour une période limitée qui peut être renouvelée, sans pouvoir être inférieure au mi-temps.
Cette demande ne peut être acceptée que sous réserve des nécessités du service (cf. décret no 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale). Or au regard des exigences et des sujétions liées à l'emploi de sapeur-pompier professionnel, les nécessités de service auxquelles est soumis un SDIS ne paraissent pas adaptées à l'exercice d'un temps partiel ou d'un temps non complet, ne serait-ce qu'au regard des contraintes de formation et de gestion de l'urgence inhérentes à ce type de missions.
Le volontariat et l'engagement citoyen, qui fondent notre modèle de sécurité civile, et que le Parlement a encore récemment encouragé avec l'adoption de la loi no 2021-1520 du 25 novembre 2021 (dite « loi Matras »), paraissent plus à même de satisfaire la viabilité du fonctionnement des SDIS et, plus globalement, de notre dispositif de prévention et de secours.
Sénat - R.M. N° 00844 - 2023-01-26
Pourrait-on permettre à des agents de collectivité à temps partiel d'être recrutés comme SPP à temps partiel ? (Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/09/2022 )
Sénat - Question orale - 2022-08-22
Modernisation de la sécurité civile
Assemblée Nationale - Question orale - 2022-08-22
Un agent public doit en principe consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il en résulte notamment, comme le précise le 5° de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, que le cumul de deux emplois publics permanents à temps complet est interdit.
En revanche, un fonctionnaire peut occuper plusieurs emplois publics permanents à temps non complet, dès lors que la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle d'un emploi à temps complet (cf. article 8 du décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet). Il est également possible pour un agent de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un emploi permanent à temps non complet, toujours dans cette limite de 15 % (Conseil d'État, 20 décembre 2011, no 317792).
Cependant, un emploi à temps non complet n'est pas un emploi à temps partiel. Un emploi à temps non complet se caractérise par une durée hebdomadaire d'emploi inférieure à 35 heures fixée unilatéralement par la collectivité dès la création de l'emploi. Un emploi à temps partiel est, quant à lui, un emploi à temps complet dont la durée du temps de travail est réduite à la demande de l'agent, pour une période limitée qui peut être renouvelée, sans pouvoir être inférieure au mi-temps.
Cette demande ne peut être acceptée que sous réserve des nécessités du service (cf. décret no 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale). Or au regard des exigences et des sujétions liées à l'emploi de sapeur-pompier professionnel, les nécessités de service auxquelles est soumis un SDIS ne paraissent pas adaptées à l'exercice d'un temps partiel ou d'un temps non complet, ne serait-ce qu'au regard des contraintes de formation et de gestion de l'urgence inhérentes à ce type de missions.
Le volontariat et l'engagement citoyen, qui fondent notre modèle de sécurité civile, et que le Parlement a encore récemment encouragé avec l'adoption de la loi no 2021-1520 du 25 novembre 2021 (dite « loi Matras »), paraissent plus à même de satisfaire la viabilité du fonctionnement des SDIS et, plus globalement, de notre dispositif de prévention et de secours.
Sénat - R.M. N° 00844 - 2023-01-26
Pourrait-on permettre à des agents de collectivité à temps partiel d'être recrutés comme SPP à temps partiel ? (Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/09/2022 )
Sénat - Question orale - 2022-08-22
Modernisation de la sécurité civile
Assemblée Nationale - Question orale - 2022-08-22