ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Principe de parité entre les fonctions publiques territoriales et hospitalières

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/10/2022 )



RH - RM // Principe de parité entre les fonctions publiques territoriales et hospitalières
Le 1° de l'article 7 du décret n° 2002-9  du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que par dérogation, « en cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit ».

Toutefois, le chef d'établissement a la possibilité, lorsque les contraintes de continuité de service public l'exigent en permanence et après avis du comité technique, de déroger à la durée quotidienne de travail fixée pour les agents en travail continu sans que l'amplitude de la journée de travail n'excède douze heures.

Ainsi, dans certaines situations, la durée maximale de travail des agents en travail continu soumis au statut de la fonction publique hospitalière peut donc atteindre, par exception, douze heures. En revanche, du fait du nombre et de la disparité des cadres d'emplois y travaillant, il n'existe pas de disposition similaire applicable aux personnels territoriaux affectés dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) gérés par les collectivités territoriales.

Les seules dispositions applicables sont celles du 
décret du 25 août 2000  relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État, applicable au versant territorial dans les conditions prévues par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Il résulte de ces dispositions que la durée quotidienne de travail ne peut excéder dix heures et que l'amplitude maximale journalière de travail est fixée à douze heures.

Afin de tenir compte des spécificités territoriales, les dispositions du 
II de l'article 3 du décret du 25 août 2000  précité permettent aux collectivités territoriales de déroger, en cas de circonstances exceptionnelles et pour une période limitée, aux règles relatives aux garanties minimales de travail, après avoir informé les représentants du personnel au comité technique compétent.

De récentes mesures, telles que l'évolution des conditions de recrutement des emplois à temps non complet ou encore l'élargissement du recours au contrat sur certains emplois permanents de la fonction publique territoriale, ont permis de répondre aux besoins d'adaptabilité des employeurs territoriaux et sont cohérentes avec les modalités de gestion et les contraintes organisationnelles des collectivités territoriales.

Aussi, le Gouvernement n'envisage pas, à ce stade, de rendre applicables aux personnels territoriaux des EPHAD les règles prévues dans la fonction publique hospitalière en matière de dérogations permanentes aux garanties minimales de travail.


Sénat - RM n° 00946 - 2022-10-06


 







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