
L'article L. 161-19 du Code de la sécurité sociale dispose que toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse. Les périodes de service national accomplies dans l'armée française sont assimilées à des périodes d'assurance au titre de 1 trimestre retenu pour 90 jours d'incorporation.
Comme le précise la lettre ministérielle n° 345/AG du 8 octobre 1976 , l'intéressé doit avoir la qualité d'assuré social avant ou après la période à valider. La validation de périodes sans cotisations (périodes équivalentes) ne donne pas la qualité d'assuré social.
Néanmoins, certaines situations sont assimilées à des périodes de service national et validées dans les mêmes conditions, comme le précise la lettre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) du 21 août 2007 .
D'autre part, dans le cadre de cotisations volontaires, les personnes qui ont fait un rachat de cotisations pour une activité hors de France ont droit à la validation de périodes assimilées si elles ont dû cesser leur activité pour les périodes de service national et les périodes de guerre. L'intéressé a la qualité d'assuré social s'il justifie de son adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée d'au moins 6 mois immédiatement avant le trimestre qui comprend la cessation d'activité. Ces dispositions sont mentionnées à l'article R. 742-36 du Code de la sécurité sociale ainsi que dans la lettre ministérielle du 20/12/1974 .
Enfin, la personne relevant des règlements européens qui a cotisé au seul titre de la législation d'un autre Etat dans lequel s'appliquent ces règlements à la qualité d'assuré social au régime général dans les 2 cas infra :
- si elle bénéficie des prestations chômage en France, Etat membre de résidence ;
- si elle effectue son service national ou son service civil en France.
Ces dispositions sont indiquées par les textes suivants :
- circulaire CNAV 2012/44 du 15/05/2012 ;
- circulaire CNAV 2010/54 du 21/05/2010 note 2 § 102 ;
- règlement CE 883/2004 du 29/04/2004 (article 11 et article 65) ;
- circulaire CNAV 2009/37 du 22/04/2009 ;
- circulaire ministérielle 91/60 du 18/10/1991 ;
- lettre CNAV du 05/08/1986 ;
- circulaire CNAV 65/72 du 27/10/1972 .
Aucune exception à ces conditions évoquées supra n'est actuellement accordée à ceux qui, résidant normalement à l'étranger, ont été appelés pour servir.
Sénat - R.M. N° 00332 - 2023-07-13
Comme le précise la lettre ministérielle n° 345/AG du 8 octobre 1976 , l'intéressé doit avoir la qualité d'assuré social avant ou après la période à valider. La validation de périodes sans cotisations (périodes équivalentes) ne donne pas la qualité d'assuré social.
Néanmoins, certaines situations sont assimilées à des périodes de service national et validées dans les mêmes conditions, comme le précise la lettre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) du 21 août 2007 .
D'autre part, dans le cadre de cotisations volontaires, les personnes qui ont fait un rachat de cotisations pour une activité hors de France ont droit à la validation de périodes assimilées si elles ont dû cesser leur activité pour les périodes de service national et les périodes de guerre. L'intéressé a la qualité d'assuré social s'il justifie de son adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée d'au moins 6 mois immédiatement avant le trimestre qui comprend la cessation d'activité. Ces dispositions sont mentionnées à l'article R. 742-36 du Code de la sécurité sociale ainsi que dans la lettre ministérielle du 20/12/1974 .
Enfin, la personne relevant des règlements européens qui a cotisé au seul titre de la législation d'un autre Etat dans lequel s'appliquent ces règlements à la qualité d'assuré social au régime général dans les 2 cas infra :
- si elle bénéficie des prestations chômage en France, Etat membre de résidence ;
- si elle effectue son service national ou son service civil en France.
Ces dispositions sont indiquées par les textes suivants :
- circulaire CNAV 2012/44 du 15/05/2012 ;
- circulaire CNAV 2010/54 du 21/05/2010 note 2 § 102 ;
- règlement CE 883/2004 du 29/04/2004 (article 11 et article 65) ;
- circulaire CNAV 2009/37 du 22/04/2009 ;
- circulaire ministérielle 91/60 du 18/10/1991 ;
- lettre CNAV du 05/08/1986 ;
- circulaire CNAV 65/72 du 27/10/1972 .
Aucune exception à ces conditions évoquées supra n'est actuellement accordée à ceux qui, résidant normalement à l'étranger, ont été appelés pour servir.
Sénat - R.M. N° 00332 - 2023-07-13