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RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Situation des personnels paramédicaux des centres municipaux de santé - Comment rétablir une égalité de traitement entre tous les personnels paramédicaux ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 23/02/2023 )



RH - RM //  Situation des personnels paramédicaux des centres municipaux de santé - Comment rétablir une égalité de traitement entre tous les personnels paramédicaux ?
Signés le 13 juillet 2020 par le Gouvernement et une majorité d'organisations syndicales, les accords du Ségur de la santé  prévoient une revalorisation significative des carrières et des rémunérations des professionnels paramédicaux afin de mieux reconnaître leurs compétences et renforcer l'attractivité de leurs métiers.

Ces accords prévoient d'une part, une revalorisation des carrières et des grilles indiciaires pour l'ensemble des agents paramédicaux indépendamment de l'établissement ou du service dans lequel ils exercent. Dans la fonction publique territoriale, les infirmiers en soins généraux, puéricultrices, cadres de santé, pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes, manipulateurs d'électroradiologie médicale, masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, infirmiers, puéricultrices cadres de santé, cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux ont été reclassés au sein de grilles indiciaires plus favorables à compter du 1er janvier 2022.

À compter de cette même date, deux nouveaux cadres d'emplois relevant de la fonction publique territoriale, classés en catégorie B, ont été par ailleurs créés pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture, qui relevaient de la catégorie C, afin de mieux reconnaître leurs compétences. La revalorisation salariale prévue par les accords du Ségur de la santé s'est par ailleurs traduite par l'instauration d'un complément de traitement indiciaire (CTI) et d'une indemnité équivalente. D'un montant de 237,65 euros bruts mensuels, ils sont respectivement versés à certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public qui exercent leurs fonctions dans certains établissements et services sociaux et médico-sociaux créés ou gérés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics et dans certains services départementaux en application de 
l'article 48 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2021.

S'agissant spécifiquement des centres de santé créés ou gérés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans les conditions fixées par les 
articles L. 6323-1 et suivants  du code de la santé publique, ils ne figurent pas à ce jour parmi la liste des établissements, services ou centres qui ouvrent droit au CTI mentionnés aux A, B, C ou D du I de l'article 48 précité.

Comme le précise 
l'article L. 6323-1-3  du code de la santé publique, les centres de santé peuvent être créés et gérés par différents organismes (organismes à but non lucratif, départements, communes ou leurs groupements, établissements publics de santé ou personnes morales gestionnaires d'établissements privés de santé à but non lucratif ou à but lucratif). Une éventuelle extension du CTI aux agents exerçant leurs fonctions au sein des centres publics ou privés de santé requiert par conséquent une approche globale, quel que soit leur secteur ou leur organisme de rattachement.

Par ailleurs, une mission a été récemment confiée à l'Inspection générale des affaires sociales afin d'examiner l'organisation, les missions et les modalités de financement des centres de santé. La question de l'extension du complément de traitement indiciaire aux agents territoriaux y exerçant leurs fonctions fera dans ce cadre l'objet d'une attention particulière.


Assemblée Nationale - R.M. N° 499 - 2023-01-31

Reconnaissance des sages-femmes de la fonction publique territoriale (Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/02/2023 )
Sénat - R.M. N° 00968 - 2023-01-26

 







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