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RH - Rép. Ministérielles

RH - RM // Supplément familial de traitement pour les fonctionnaires - Cas de recomposition familiale ?

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 26/04/2022 )



RH - RM // Supplément familial de traitement pour les fonctionnaires - Cas de recomposition familiale ?
Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation fixe, dans ses articles 10 à 12, les conditions d'octroi et les modalités d'attribution du supplément familial de traitement (SFT).

L'article 10  énonce que le droit au SFT est ouvert aux agents publics « au titre des enfants dont ils assument la charge effective et permanente » et précise en outre que la notion d'enfant à charge correspond à celle fixée par le titre 1er du livre V  du code de la sécurité sociale.

Or le Conseil d'État a précisé que la notion de « charge effective et permanente » au sens des 
articles L. 513-1L. 521-2 et R. 513-1 du code de la sécurité sociale s'entendait de la direction tant matérielle que morale de l'enfant (CE 3e/8e SSR, 2 avril 2015, n° 367573 ).

En conséquence, pour prétendre au SFT, l'attributaire doit pouvoir démontrer qu'il assure financièrement l'entretien de l'enfant et assume à son égard la responsabilité affective et éducative. A contrario, il n'est pas nécessaire de justifier d'un lien juridique de filiation.

Par ailleurs, 
la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, pour prendre en compte les évolutions de la cellule familiale, a ouvert la possibilité de partager par moitié le SFT en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu’en cas de recomposition familiale, un agent public peut solliciter le versement du SFT au titre des enfants de son nouveau conjoint s il en assure la « charge effective et permanente ».

Néanmoins, il n'est pas nécessaire que le parent en assure la garde exclusive. L'autre parent peut également en assurer la « charge effective et permanente » et, à ce titre percevoir pour moitié le SFT, lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents.


Sénat - R.M. N° 25554 - 2022-04-14
 







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