
Lorsqu'une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique, qui en contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, cette personne privée doit être regardée comme " transparente " et les contrats qu'elle conclut pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats administratifs.
En l'espèce, M. E... a été employé comme régisseur-adjoint, du 1er juin 1988 au 30 novembre 1995, par une association, chargée par la commune de la gestion de son centre culturel. Eu égard à sa qualité de salarié privé, les services ainsi accomplis par l'intéressé n'ont pas été pris en compte lors du reclassement qui a suivi sa titularisation en qualité d'adjoint administratif territorial de deuxième classe le 1er août 1997. M. E... fait valoir que, en raison du caractère " transparent " de l'association, relevé dans un rapport du 30 septembre 2005 de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune, son contrat de travail aurait dû être requalifié en contrat administratif et qu'il aurait dû bénéficier, en tant qu'agent contractuel de droit public, d'une reprise d'ancienneté à la date de son reclassement.
Toutefois, en admettant que la notion et le régime des " associations transparentes " n'ont été précisés par le Conseil d'Etat que dans une décision du 21 mars 2007 et que le requérant n'a pris connaissance du rapport de la chambre régionale des comptes que le 25 mars 2015, à l'occasion d'une réunion du bureau de l'organisation syndicale à laquelle il appartient, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance. Par suite et alors qu'il n'est pas établi que la commune de aurait cherché à dissimuler le caractère " transparent " de l'association, c'est à bon droit que le président de la communauté de communes a opposé à M. E... l'exception de prescription quadriennale.
A noter >> Prescription quadriennale
D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ".
Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".
CAA de NANCY N° 19NC00041 - 2020-07-23
En l'espèce, M. E... a été employé comme régisseur-adjoint, du 1er juin 1988 au 30 novembre 1995, par une association, chargée par la commune de la gestion de son centre culturel. Eu égard à sa qualité de salarié privé, les services ainsi accomplis par l'intéressé n'ont pas été pris en compte lors du reclassement qui a suivi sa titularisation en qualité d'adjoint administratif territorial de deuxième classe le 1er août 1997. M. E... fait valoir que, en raison du caractère " transparent " de l'association, relevé dans un rapport du 30 septembre 2005 de la chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune, son contrat de travail aurait dû être requalifié en contrat administratif et qu'il aurait dû bénéficier, en tant qu'agent contractuel de droit public, d'une reprise d'ancienneté à la date de son reclassement.
Toutefois, en admettant que la notion et le régime des " associations transparentes " n'ont été précisés par le Conseil d'Etat que dans une décision du 21 mars 2007 et que le requérant n'a pris connaissance du rapport de la chambre régionale des comptes que le 25 mars 2015, à l'occasion d'une réunion du bureau de l'organisation syndicale à laquelle il appartient, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant légitimement ignoré l'existence de sa créance. Par suite et alors qu'il n'est pas établi que la commune de aurait cherché à dissimuler le caractère " transparent " de l'association, c'est à bon droit que le président de la communauté de communes a opposé à M. E... l'exception de prescription quadriennale.
A noter >> Prescription quadriennale
D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ".
Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".
CAA de NANCY N° 19NC00041 - 2020-07-23