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RH - Jurisprudence

Seule l'assemblée délibérante, qui a approuvé la convention de mise à disposition, peut mettre un terme à cette mise à disposition, sauf dans l'hypothèse où elle a délégué cette compétence au Maire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/01/2021 )



Seule l'assemblée délibérante, qui a approuvé la convention de mise à disposition, peut mettre un terme à cette mise à disposition, sauf dans l'hypothèse où elle a délégué cette compétence au Maire
Aux termes de l'article L. 2121-29 du CGCT : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (...) ". Aux termes de l'article L.2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article 11 du décret du 18 juin 2008, que seule l'assemblée délibérante, qui a approuvé la convention de mise à disposition, peut mettre un terme à cette mise à disposition, sauf dans l'hypothèse où cette même assemblée a délégué cette compétence à l'autorité territoriale, et ce même en l'absence de mention de cette procédure dans la convention de mise à disposition.

En l'espèce, dès lors que, par délibération du 8 juin 2015, le conseil municipal a accepté la mise à disposition, à titre gracieux, de M. F..., pour une durée de trois ans, il n'appartenait qu'à cette même assemblée de mettre fin, avant terme, à cette mise à disposition. Par suite, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 décembre 2015 par laquelle le maire a résilié la mise à disposition de M. F... en jugeant que la décision a été prise par une autorité incompétente et devait être annulée.

A noter >> Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité d'une décision administrative entachée d'incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l'espèce, par l'autorité compétente. Dans le cas où il juge qu'une même décision aurait été prise par l'autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d'incompétence qui entachait la décision administrative illégale.


CAA de LYON N° 18LY03493 - 2020-11-17
 







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