
Aux termes de l'article L. 5422-1 du code du travail : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont les conditions d'âge et d'activité antérieure ".
Aux termes de l'article R 541-1 de ce code : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de licenciement : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ".
En l'espèce, M. C...fait valoir que le CIAS (collectivité employeur) ne lui a pas délivré les attestations et justificatifs prévus par les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail et qu'il n'a pu en conséquence percevoir les allocations pour perte d'emploi.
Toutefois, l'absence de délivrance de tels documents ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'un salarié répondant aux conditions définies à l'article L. 5422-1 du même code obtienne son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi prévue au même article.
Cette inscription est, en vertu de dispositions de l'article L. 5421-3 du même code, une condition nécessaire au bénéfice du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs privés d'emploi. En l'espèce, à supposer établi le défaut de délivrance des attestations et justificatifs mentionnés ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait présenté une demande tendant à être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Par suite, le défaut de délivrance de ces attestations et justificatifs est sans incidence sur l'absence d'allocation pour perte d'emploi.
Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du CIAS à raison du préjudice qu'il allègue, résultant de l'absence de perception de ces allocations.
CAA de VERSAILLES N° 17VE01523 - 2019-06-06
Aux termes de l'article R 541-1 de ce code : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article R. 1234-9 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de licenciement : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ".
En l'espèce, M. C...fait valoir que le CIAS (collectivité employeur) ne lui a pas délivré les attestations et justificatifs prévus par les dispositions de l'article R. 1234-9 du code du travail et qu'il n'a pu en conséquence percevoir les allocations pour perte d'emploi.
Toutefois, l'absence de délivrance de tels documents ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu'un salarié répondant aux conditions définies à l'article L. 5422-1 du même code obtienne son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi prévue au même article.
Cette inscription est, en vertu de dispositions de l'article L. 5421-3 du même code, une condition nécessaire au bénéfice du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs privés d'emploi. En l'espèce, à supposer établi le défaut de délivrance des attestations et justificatifs mentionnés ci-dessus, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait présenté une demande tendant à être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Par suite, le défaut de délivrance de ces attestations et justificatifs est sans incidence sur l'absence d'allocation pour perte d'emploi.
Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du CIAS à raison du préjudice qu'il allègue, résultant de l'absence de perception de ces allocations.
CAA de VERSAILLES N° 17VE01523 - 2019-06-06