
Un fonctionnaire territorial qui a été, à l'issue de la dernière période de congé de longue durée, reconnu par le comité médical définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, ne peut qu'être admis à la retraite, soit d'office, soit sur sa demande, après avis de la commission de réforme ;
En l'espèce, M. C..., adjoint technique territorial de première classe, a épuisé ses droits à congé de longue durée à compter du 7 mars 2012 ; Consulté en application de l'article 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 sur l'aptitude de l'intéressé à l'issue de sa dernière période de congé de longue durée, le comité médical départemental l'a déclaré inapte définitivement à l'exercice de toutes fonctions par un avis du 28 novembre 2012 ;
Dans un courrier du 25 septembre 2012 adressé au président de la communauté d'agglomération, le médecin de prévention a estimé que la reprise de M. C... sur son emploi de chauffeur de benne à ordures ménagères ne lui paraissait pas envisageable de manière définitive et que son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité publique pourrait être préjudiciable à son état de santé ; Après avoir émis, les 6 juin 2012 et 30 janvier 2013, deux avis défavorables à la mise à la retraite d'office de M. C... pour invalidité, la commission départementale de réforme a, par un avis ultérieur du 28 août 2013, constaté l'inaptitude de l'intéressé à ses fonctions de chauffeur de benne à ordures ménagères et l'impossibilité pour la communauté d'agglomération de le reclasser dans ses effectifs sur un autre emploi ;
Dans ces conditions, le président de cet établissement public de coopération intercommunale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987, du premier alinéa de l'article 30 et du premier alinéa de l'article 39 du décret du 26 décembre 2003 en admettant M. C... à la retraite d'office pour invalidité, par son arrêté en litige du 27 novembre 2013 ;
CAA de LYON N° 16LY03142 - 2018-08-22
En l'espèce, M. C..., adjoint technique territorial de première classe, a épuisé ses droits à congé de longue durée à compter du 7 mars 2012 ; Consulté en application de l'article 33 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 sur l'aptitude de l'intéressé à l'issue de sa dernière période de congé de longue durée, le comité médical départemental l'a déclaré inapte définitivement à l'exercice de toutes fonctions par un avis du 28 novembre 2012 ;
Dans un courrier du 25 septembre 2012 adressé au président de la communauté d'agglomération, le médecin de prévention a estimé que la reprise de M. C... sur son emploi de chauffeur de benne à ordures ménagères ne lui paraissait pas envisageable de manière définitive et que son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité publique pourrait être préjudiciable à son état de santé ; Après avoir émis, les 6 juin 2012 et 30 janvier 2013, deux avis défavorables à la mise à la retraite d'office de M. C... pour invalidité, la commission départementale de réforme a, par un avis ultérieur du 28 août 2013, constaté l'inaptitude de l'intéressé à ses fonctions de chauffeur de benne à ordures ménagères et l'impossibilité pour la communauté d'agglomération de le reclasser dans ses effectifs sur un autre emploi ;
Dans ces conditions, le président de cet établissement public de coopération intercommunale n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article 37 du décret du 30 juillet 1987, du premier alinéa de l'article 30 et du premier alinéa de l'article 39 du décret du 26 décembre 2003 en admettant M. C... à la retraite d'office pour invalidité, par son arrêté en litige du 27 novembre 2013 ;
CAA de LYON N° 16LY03142 - 2018-08-22