
Il résulte des articles L. 5122-1, R. 5122-1, R. 5122-2, L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail que, dès lors que les agents contractuels recrutés pour exercer dans un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski sont soumis à un régime de droit privé, ils peuvent être placés en position d'activité partielle dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code du travail par leur employeur, sous réserve de l'adhésion de ce dernier au régime d'assurance chômage, le cas échéant en application du 1° de l'article L. 5424-2 du code du travail.
Est sans incidence à cet égard la circonstance que, par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d'en bénéficier, instauré, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d'activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.
Il revient à l'administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d'une demande d'autorisation d'activité partielle motivée par un déficit d'enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d'enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel pour l'application de l'article R. 5122-1 du code du travail.
Conseil d'État N° 432340 - 2021-01-28
Est sans incidence à cet égard la circonstance que, par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, le législateur ait, en raison des incertitudes qui demeuraient sur la possibilité pour les intéressés d'en bénéficier, instauré, pour une durée de trois ans, un dispositif expérimental permettant le placement en position d'activité partielle des salariés employés par les régies de communes ou de syndicats de communes dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski.
Il revient à l'administration, saisie par un service de remontées mécaniques ou de pistes de ski d'une demande d'autorisation d'activité partielle motivée par un déficit d'enneigement le contraignant à réduire ou à suspendre temporairement son activité, d'apprécier, sous le contrôle du juge, si ce déficit peut être regardé, au regard du niveau d'enneigement habituel, comme présentant un caractère exceptionnel pour l'application de l'article R. 5122-1 du code du travail.
Conseil d'État N° 432340 - 2021-01-28