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RH - Jurisprudence

Appréciation de l'existence ou de l'absence du caractère permanent d'un emploi

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 08/10/2020 )



Appréciation de l'existence ou de l'absence du caractère permanent d'un emploi
Les articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dans leur rédaction applicable au litige, déterminent les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 selon lequel les emplois permanents des collectivités territoriales sont occupés par des fonctionnaires. Il résulte par ailleurs des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 15 février 1988 que les règles d'emploi qu'il fixe s'appliquent aux agents contractuels, sauf s'ils ont été " engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ", ce qui constitue la caractéristique des emplois de vacataires.

L'existence ou l'absence du caractère permanent d'un emploi, doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel il répond et qui ne saurait concerner l'engagement d'agents pour des tâches précises, ponctuelles et limitées à l'exécution d'actes déterminés.

En l'espèce, la commune soutient que l'activité confiée à Mme F... ne pouvait être qualifiée d'emploi permanent dès lors que le renouvellement du contrat dépendait de l'octroi de crédits alloués par le conseil municipal au service de la jeunesse, lesquels n'étaient pas nécessairement reconduits d'une année sur l'autre, que l'intéressée n'exerçait pas d'emploi de manière continue et qu'elle était rémunérée en fonction des seules heures travaillées. Il résulte, toutefois, de l'instruction, et ainsi que l'ont noté les premiers juges, que Mme F... a été recrutée par la commune, pour initier au piano des enfants et des adultes par 28 contrats de vacation conclus du 14 décembre 1999 au 6 mai 2014, pour des prestations hebdomadaires d'une durée maximale de 15h30, rémunérées mensuellement en fonction du quantum d'heures effectuées, et que les fonctions confiées à l'intéressée sont restées les mêmes, pour un même volume horaire, toute la durée de son recrutement, sans que la commune démontre qu'il s'agissait de besoins ponctuels dont rien ne permettait d'assurer la reconduite d'une année sur l'autre. Mme F... établit de la sorte que les fonctions qu'elle occupait correspondaient effectivement à un besoin permanent de la commune, cette dernière ayant instauré avec elle un lien contractuel présentant les caractéristiques énoncées à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984.

Responsabilité de la commune résultant de l'absence de proposition de conclure un contrat à durée indéterminée
Un agent contractuel de droit public d'une collectivité territoriale recruté sur un emploi permanent ne peut bénéficier de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée qu'à la condition de relever des cas prévus par l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version postérieure à la loi du 12 mars 2012.

CAA de MARSEILLE N° 18MA01785 - 2020-07-22
 







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