
Si les dispositions de l'article 59 de la loi du 11 janvier 1984 (NDLR/ art 105 de la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012) de visent à garantir aux fonctionnaires bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires relevant du même statut particulier et à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l'exercice de leur mandat syndical, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de soustraire les fonctionnaires concernés aux procédures d'avancement qui s'appliquent à tous les fonctionnaires, ni de leur reconnaître un droit automatique à l'avancement.
Elles ne sauraient davantage leur ouvrir un droit à nomination sur un emploi fonctionnel, catégorie dont relèvent les emplois supérieurs régis par le décret du 26 mars 1993, ni un droit d'accès " sur la base de l'avancement moyen " aux échelons fonctionnels qui y sont directement rattachés. Par suite, en statuant comme elle l'a fait, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 431200 - 2020-09-25
Elles ne sauraient davantage leur ouvrir un droit à nomination sur un emploi fonctionnel, catégorie dont relèvent les emplois supérieurs régis par le décret du 26 mars 1993, ni un droit d'accès " sur la base de l'avancement moyen " aux échelons fonctionnels qui y sont directement rattachés. Par suite, en statuant comme elle l'a fait, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 431200 - 2020-09-25