
Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) / Troisième groupe : / la rétrogradation ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;/ Quatrième groupe : / la mise à la retraite d'office ;/ la révocation ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, M. C... a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 janvier 2007 à une peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour tentative d'escroquerie commise courant 2000, le 10 juillet 2008 à 4 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation commis le 6 juin 2007, le 25 mars 2009 à une amende de 1 500 euros pour recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie commis le 14 juillet 2004, le 5 décembre 2012 à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants commis courant août 2011 et le 6 janvier 2014 à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique commises le 12 juillet 2012.
En estimant que les faits reprochés à l'intéressé, même commis en dehors du service, qui constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des fonctionnaires et agents publics, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et ont été de nature à jeter le discrédit sur le cadre d'emploi auquel appartenait le requérant, le maire de La Ciotat ne les a pas inexactement qualifiés. Eu égard à la gravité de ces faits, de nature à porter atteinte à la réputation de l'administration, à la circonstance que l'intéressé a précédemment été sanctionné en 2004 pour des menaces et des agressions verbales à l'encontre de son supérieur hiérarchique, l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disproportionnée en estimant les faits en raison desquels M. C... a encouru les condamnations portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et en prononçant à l'encontre de l'intéressé la sanction de la révocation.
CAA de MARSEILLE N° 17MA02968 - 2018-10-02
En l'espèce, M. C... a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 26 janvier 2007 à une peine d'un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour tentative d'escroquerie commise courant 2000, le 10 juillet 2008 à 4 mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation commis le 6 juin 2007, le 25 mars 2009 à une amende de 1 500 euros pour recel de bien provenant d'un vol et recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie commis le 14 juillet 2004, le 5 décembre 2012 à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants commis courant août 2011 et le 6 janvier 2014 à une peine de 5 mois d'emprisonnement pour violence, menace et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique commises le 12 juillet 2012.
En estimant que les faits reprochés à l'intéressé, même commis en dehors du service, qui constituent des manquements aux obligations statutaires et déontologiques, en particulier d'intégrité, de dignité et de probité s'imposant à l'ensemble des fonctionnaires et agents publics, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et ont été de nature à jeter le discrédit sur le cadre d'emploi auquel appartenait le requérant, le maire de La Ciotat ne les a pas inexactement qualifiés. Eu égard à la gravité de ces faits, de nature à porter atteinte à la réputation de l'administration, à la circonstance que l'intéressé a précédemment été sanctionné en 2004 pour des menaces et des agressions verbales à l'encontre de son supérieur hiérarchique, l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disproportionnée en estimant les faits en raison desquels M. C... a encouru les condamnations portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et en prononçant à l'encontre de l'intéressé la sanction de la révocation.
CAA de MARSEILLE N° 17MA02968 - 2018-10-02