
Aux termes de l'article 4 du décret du 9 novembre 2010 visé fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : " Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur (...) Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés. ".
Aux termes de l'article 5 : " Le jury comprend au moins : / a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;/ b) Deux personnalités qualifiées ; / c) Deux élus locaux./ L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ".
En l'espèce, à la suite des défaillances successives de certains de ses membres, le jury s'étant réuni lors de l'épreuve orale ainsi qu'à l'occasion de la délibération finale ayant arrêté les résultats ne comprenait plus qu'un fonctionnaire.
Dans ces conditions, eu égard au nombre et aux fonctions des membres absents, en dépit des résultats du candidat, dont l'appréciation de la prestation n'est pas en cause, la composition du jury ne respectait plus les équilibres fixés par les dispositions précitées qui constituent une garantie pour les candidats et était irrégulière.
Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée n'est pas entachée d'illégalité.
CAA de MARSEILLE N° 17MA01408 - 2018-10-02
Aux termes de l'article 5 : " Le jury comprend au moins : / a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;/ b) Deux personnalités qualifiées ; / c) Deux élus locaux./ L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ".
En l'espèce, à la suite des défaillances successives de certains de ses membres, le jury s'étant réuni lors de l'épreuve orale ainsi qu'à l'occasion de la délibération finale ayant arrêté les résultats ne comprenait plus qu'un fonctionnaire.
Dans ces conditions, eu égard au nombre et aux fonctions des membres absents, en dépit des résultats du candidat, dont l'appréciation de la prestation n'est pas en cause, la composition du jury ne respectait plus les équilibres fixés par les dispositions précitées qui constituent une garantie pour les candidats et était irrégulière.
Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée n'est pas entachée d'illégalité.
CAA de MARSEILLE N° 17MA01408 - 2018-10-02