
Aux termes de l'article L. 1224-3-1 du code du travail : " Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. / Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés ".
En l'espèce, par une convention signée le 2 avril 2015, la commune a confié à une association l'organisation et la gestion " du temps périscolaire, les nouvelles activités périscolaires et les ALSH de Toussaint, février, Pâques et juillet ". Il ressort également des pièces du dossier que ce transfert de l'organisation et de la gestion des activités périscolaires à la Ligue de l'enseignement des Ardennes a pris effet le 11 mai 2015, soit postérieurement au terme du contrat de M.B.... Le contrat de M. B...étant ainsi échu à la date de transfert du périscolaire et M. B...n'ayant aucun droit au renouvellement de son contrat, les dispositions précitées de l'article L. 1224-3-1 du code du travail, qui sont les seules à réglementer le transfert d'une entité de droit public vers une entité de droit privé à l'exclusion de celles de l'article L. 1224-1 du même code, n'avaient pas lieu de lui être appliquées
A noter >> Aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision notifiant l'intention de ne pas renouveler le contrat d'un agent de la fonction publique territoriale doit intervenir au moins un mois avant le terme du contrat.
CAA de NANCY N° 17NC02540 - 2018-07-19
En l'espèce, par une convention signée le 2 avril 2015, la commune a confié à une association l'organisation et la gestion " du temps périscolaire, les nouvelles activités périscolaires et les ALSH de Toussaint, février, Pâques et juillet ". Il ressort également des pièces du dossier que ce transfert de l'organisation et de la gestion des activités périscolaires à la Ligue de l'enseignement des Ardennes a pris effet le 11 mai 2015, soit postérieurement au terme du contrat de M.B.... Le contrat de M. B...étant ainsi échu à la date de transfert du périscolaire et M. B...n'ayant aucun droit au renouvellement de son contrat, les dispositions précitées de l'article L. 1224-3-1 du code du travail, qui sont les seules à réglementer le transfert d'une entité de droit public vers une entité de droit privé à l'exclusion de celles de l'article L. 1224-1 du même code, n'avaient pas lieu de lui être appliquées
A noter >> Aux termes de l'article 38 du décret n° 88-145 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que la décision notifiant l'intention de ne pas renouveler le contrat d'un agent de la fonction publique territoriale doit intervenir au moins un mois avant le terme du contrat.
CAA de NANCY N° 17NC02540 - 2018-07-19