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RH - Jurisprudence

Directeur contractuel d’office du tourisme - La période d’essai ne peut être supérieure à trois mois

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 04/12/2020 )



Directeur contractuel d’office du tourisme - La période d’essai ne peut être supérieure à trois mois
L'article R. 133-11 du code du tourisme, applicable aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, prévoit notamment que le " directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat ", que ce " contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans " et qu'il " peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction ".

Il résulte de ces dispositions que le contrat de recrutement du directeur d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut comporter une clause permettant la résiliation de ce contrat sans préavis ni indemnité après l'expiration d'une période d'essai dont la durée ne peut dépasser trois mois.

En l'espèce, le contrat de recrutement de Mme F..., à compter du 1er juillet 2015, en qualité de directrice générale de l'office de tourisme, de la culture et de l'animation comporte, à son article 2, une clause permettant de renouveler une fois la période d'essai de trois mois. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette clause, contraire aux dispositions de l'article R. 133-11 du code du tourisme, est irrégulière et doit, dès lors, être écartée.
La période d'essai de Mme F... étant expirée depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté contesté du 23 décembre 2015, l'intéressée ne pouvait plus légalement être licenciée sans préavis ni indemnité à cette dernière date. Il suit de là que l'arrêté en litige doit être regardé comme prononçant le licenciement de Mme F... en cours de contrat et pour un motif d'insuffisance professionnelle.

Rappel >> Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public contractuel ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé.


CAA de MARSEILLE N° 18MA00500 - 2020-09-29
 







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