
Aux termes du troisième alinéa de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2º, 3º et 4º de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire ". En vertu de l'article 30 de la même loi, les commissions administratives paritaires connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 72 précité. Il résulte de ces dispositions que la décision prise sur la demande de réintégration d'un fonctionnaire territorial placé en position de disponibilité pour convenances personnelles doit être précédée d'un avis de la commission administrative paritaire compétente qui constitue une garantie pour l'intéressé.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la date du rejet litigieux, la commune n'avait pas consulté la commission administrative paritaire sur la demande de réintégration de Mme B.... Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que cette dernière aurait, à cette même date, été reconnue inapte à reprendre ses fonctions ni même, en tout état de cause, qu'un médecin agréé ou le comité médical compétent aurait déjà été régulièrement saisi en ce sens par la commune. Ainsi et alors même que la commune se prévalait devant lui de ce qu'avant de saisir la commission administrative paritaire " sur l'éventuelle réintégration de Mme B..., son aptitude à la reprise doit être vérifiée auprès des instances médicales compétentes ", le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que l'irrégularité tenant au défaut de consultation de la commission administrative paritaire n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque
Conseil d'État N° 420335 - 2019-01-30
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu'à la date du rejet litigieux, la commune n'avait pas consulté la commission administrative paritaire sur la demande de réintégration de Mme B.... Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que cette dernière aurait, à cette même date, été reconnue inapte à reprendre ses fonctions ni même, en tout état de cause, qu'un médecin agréé ou le comité médical compétent aurait déjà été régulièrement saisi en ce sens par la commune. Ainsi et alors même que la commune se prévalait devant lui de ce qu'avant de saisir la commission administrative paritaire " sur l'éventuelle réintégration de Mme B..., son aptitude à la reprise doit être vérifiée auprès des instances médicales compétentes ", le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en jugeant que l'irrégularité tenant au défaut de consultation de la commission administrative paritaire n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
La requérante est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque
Conseil d'État N° 420335 - 2019-01-30