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RH - Jurisprudence

Droit de grève - Les agents publics ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/10/2018 )



Droit de grève - Les agents publics ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis
L'article 10 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que " Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent " ; En l'absence d'une telle réglementation, il revient aux chefs de services, responsables du bon fonctionnement des services placés sous leur autorité, de fixer eux-mêmes, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature et l'étendue des limitations à apporter au droit de grève en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ou aux besoins essentiels de la Nation ;

Si le préavis donné par un syndicat doit, pour être régulier, mentionner l'heure de début et de fin de l'arrêt de travail, les agents publics, qui sont seuls titulaires du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis et sont libres de cesser ou de reprendre le travail au moment qu'ils choisissent ; 

En l'espèce, par un préavis régulièrement déposé, les organisations syndicales nationales de sapeurs-pompiers professionnels avaient appelé ce jour à une grève de vingt-quatre heures le 31 janvier 2013, tandis que les organisations syndicales locales avaient par un préavis de grève, également régulier, appelé à la grève de quinze heures à dix-sept heures ce même jour ; M. A..., sapeur-pompier professionnel affecté au centre de secours, qui devait assurer une garde d'une amplitude de douze heures commençant à sept heures et s'achevant à dix-neuf heures, s'est déclaré gréviste de dix heures à midi mais n'a pu, sur instruction de sa hiérarchie, reprendre son service à midi comme il l'avait prévu et a subi, en conséquence, une retenue sur salaire correspondant au temps de service non accompli ce jour-là ;

Le service départemental d'incendie et de secours, qui soutient que le respect de ce droit tel qu'il a été exercé par M. A... conduit à une désorganisation du service, n'établit pas que l'interdiction de reprendre son service à 12 heures opposée à l'intéressé était motivée par des considérations visant à éviter un usage abusif du droit de grève ou relevant des nécessités du service ou de l'ordre public ; Ainsi, et comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, l'interdiction qui a été faite à M. A... de reprendre son service opposée était illégale ;

CAA de LYON N° 16LY04496 - 2018-07-10



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