
Il résulte des dispositions de l'article 23 du décret du 17 avril 1989 destinées à garantir les droits des listes qui ne sont pas arrivées en tête lors des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales, que ces listes doivent être assurées, en raison des conditions imposées aux choix de la liste qui a obtenu le plus grand nombre de sièges, non seulement qu'elles obtiendront le nombre de sièges auxquels les résultats du scrutin leur donnent droit, mais encore qu'elles pourront obtenir ces sièges dans les groupes hiérarchiques pour lesquels elles avaient présenté des candidats, dans la mesure où le nombre des sièges qu'elles ont obtenus le leur permet.
Une liste qui n'a obtenu qu'un seul siège alors qu'elle avait présenté des listes dans deux groupes hiérarchiques ne peut en revanche, en vertu des mêmes dispositions, se prévaloir d'un droit à choisir le groupe hiérarchique pour lequel elle occupera un siège.
CAA de BORDEAUX N° 16BX01002 - 2018-10-09
Une liste qui n'a obtenu qu'un seul siège alors qu'elle avait présenté des listes dans deux groupes hiérarchiques ne peut en revanche, en vertu des mêmes dispositions, se prévaloir d'un droit à choisir le groupe hiérarchique pour lequel elle occupera un siège.
CAA de BORDEAUX N° 16BX01002 - 2018-10-09