
Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. ". Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation. (...).
Aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 : " Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. "
Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Cet entretien qui porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation compte tenu notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, peut également porter sur la notation ".
En l'espèce, si M. B... affirme que son supérieur hiérarchique direct était le brigadier-chef B. , qui dirigeait la brigade de nuit à laquelle il était affecté au sein de l'USHP, il ne ressort pas des pièces du dossier que (…) cet agent disposait de l'ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d'organiser le travail de M. B..., de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes qui caractérisent un supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 29 avril 2002 et du 28 juillet 2010. Par suite, le moyen tiré de ce que les entretiens d'évaluation au cours des années en cause n'auraient pas été conduits par le supérieur hiérarchique direct de M. B... doit être écarté.
CAA de LYON N° 16LY00043 - 2018-12-03
Aux termes de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 : " Les fonctionnaires font l'objet d'une évaluation, qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. "
Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Cet entretien qui porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation compte tenu notamment, des missions qui lui sont imparties et sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, peut également porter sur la notation ".
En l'espèce, si M. B... affirme que son supérieur hiérarchique direct était le brigadier-chef B. , qui dirigeait la brigade de nuit à laquelle il était affecté au sein de l'USHP, il ne ressort pas des pièces du dossier que (…) cet agent disposait de l'ensemble des prérogatives lui permettant à la fois d'organiser le travail de M. B..., de lui adresser des instructions, de contrôler son activité et de modifier, retirer ou valider ses actes qui caractérisent un supérieur hiérarchique direct au sens des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et des décrets du 29 avril 2002 et du 28 juillet 2010. Par suite, le moyen tiré de ce que les entretiens d'évaluation au cours des années en cause n'auraient pas été conduits par le supérieur hiérarchique direct de M. B... doit être écarté.
CAA de LYON N° 16LY00043 - 2018-12-03