
Si, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents contractuels, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
En l'espèce, si M. A... fait valoir que depuis 2009, il a accepté les fonctions d'adjoint au chef, dont il a assuré l'intérim de fin 2012 à début 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évolution de ses fonctions rendait manifestement sous-évaluée la rémunération dont il a bénéficié. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'afin de prendre en compte les avancements prévisibles dont l'intéressé pourrait bénéficier dans son corps d'origine et qu'il ne soit pas amené à percevoir une rémunération inférieure à celle dont il aurait pu bénéficier dans ce corps, M. A..., a perçu un gain de rémunération qui a été fixé à 12,26 %. Il est constant que cette pratique lui a permis de percevoir effectivement une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue dans son corps d'origine. Par suite, le refus de revaloriser sa rémunération en prenant en compte ses deux derniers avancements d'échelon dans son corps d'origine n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
CAA de LYON N° 16LY04254 - 2018-10-22
En l'espèce, si M. A... fait valoir que depuis 2009, il a accepté les fonctions d'adjoint au chef, dont il a assuré l'intérim de fin 2012 à début 2013, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette évolution de ses fonctions rendait manifestement sous-évaluée la rémunération dont il a bénéficié. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'afin de prendre en compte les avancements prévisibles dont l'intéressé pourrait bénéficier dans son corps d'origine et qu'il ne soit pas amené à percevoir une rémunération inférieure à celle dont il aurait pu bénéficier dans ce corps, M. A..., a perçu un gain de rémunération qui a été fixé à 12,26 %. Il est constant que cette pratique lui a permis de percevoir effectivement une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue dans son corps d'origine. Par suite, le refus de revaloriser sa rémunération en prenant en compte ses deux derniers avancements d'échelon dans son corps d'origine n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
CAA de LYON N° 16LY04254 - 2018-10-22