ID CiTé - Veille juridique et professionnelle des collectivités territoriales





RH - Jurisprudence

Examen professionnel - Le jury est souverain !

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 07/01/2021 )



Examen professionnel - Le jury est souverain !
Aux termes de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain (...) Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats (...) Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient. / Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. / Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants (...) ".

En l'espèce, dès lors que ces dernières dispositions se bornent à prévoir, d'une part, que toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat et, d'autre part, qu'un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants, il était loisible au jury d'examen professionnel de professeur d'enseignement artistique de classe normale par voie de promotion interne qui a examiné la candidature de M. C..., dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des mérites des candidats, d'arrêter, après examen des résultats des épreuves, un seuil d'admissibilité des candidats fixé à 10 sur 20 et de refuser pour ce motif l'admissibilité de M. C..., lequel avait obtenu la note de 6 sur 20.

A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce seuil d'admissibilité n'aurait pas été fixé après l'examen par le jury des résultats de l'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 3 précité du décret du 2 septembre 1992, ou que le jury se serait cru en situation de compétence liée au regard des dispositions précitées de l'article 9 du même décret et de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 pour prendre la décision attaquée…


CAA de VERSAILLES N° 19VE00309 - 2020-11-12
 







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