
Il résulte des articles 1er du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, 21 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et du point XVI du I "travaux" de l'annexe au décret n° 67-711 du 18 août 1967, d'une part, que le versement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à un ouvrier de l'Etat, qui atteint au moins l'âge de cinquante ans, ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que l'intéressé bénéficie ensuite, au terme du versement de l'allocation, d'une liquidation anticipée de sa pension de retraite à partir de l'âge de cinquante-sept ans, en raison de l'accomplissement de travaux insalubres, s'il réunit les conditions prévues par le décret du 5 octobre 2004.
Il en résulte, d'autre part, qu'une même période peut être prise en compte pour la détermination des droits à l'allocation spécifique et ensuite pour la détermination des droits à la liquidation anticipée de la pension dès lors que les conditions fixées respectivement par les deux décrets sont satisfaites.
Conseil d'État N° 427962 - 2020-07-10
Il en résulte, d'autre part, qu'une même période peut être prise en compte pour la détermination des droits à l'allocation spécifique et ensuite pour la détermination des droits à la liquidation anticipée de la pension dès lors que les conditions fixées respectivement par les deux décrets sont satisfaites.
Conseil d'État N° 427962 - 2020-07-10