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RH - Jurisprudence

Fin de fonctions des collaborateurs de cabinet - Conditions du contrôle du juge de l’excès de pouvoir

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 10/09/2018 )



Fin de fonctions des collaborateurs de cabinet - Conditions du contrôle du juge de l’excès de pouvoir
Aux termes de l'article 42 du décret n°88-145 du 15 février 1988 dans sa rédaction alors en vigueur, dont les dispositions sont invoquées pour la première fois en appel par M.C... : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. ". Ces dispositions sont applicables à un collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale recruté sur le fondement des dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984. 

La décision querellée énonce les éléments de fait qui la fondent, à savoir une " absence totale de résultats " et une incapacité de M. C...à " se positionner correctement dans la relation hiérarchique ". Ainsi, et alors même qu'elle ne mentionne pas son fondement juridique, ladite décision précise les motifs du licenciement au sens des dispositions précitées. 

Si les dispositions précitées de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 ne font pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir contrôle que la décision mettant fin aux fonctions d'un collaborateur de cabinet ne repose pas sur un motif matériellement inexact ou une erreur de droit et n'est pas entachée de détournement de pouvoir, il ne lui appartient en revanche pas d'apprécier l'opportunité d'une telle décision. Le moyen tiré de ce que la décision de licenciement en cause reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ne peut ainsi être utilement invoqué.

CAA de BORDEAUX N° 16BX02120, 16BX02205 - 2018-05-24

 







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